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Réexpédition des déchets radioactifs traités : un projet de décret précise la notion d’équivalent

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
16/06/2021
Transposée du droit européen (Dir. 2011/70/Euratom, 19 juill. 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs), la notion d’équivalent figure à l’article L. 542-2 du code de l’environnement. Ses conditions d’application nécessitent toutefois l’adoption d’un décret.
L’article L. 542-2 du code de l’environnement susvisé interdit le stockage de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que de déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu’à des fins de traitement ou de transfert entre États (C. env., art. L. 542-2-1).
Ces déchets introduits à des fins de traitement, ou l’équivalent, doivent être réexpédiés à l’étranger. Plus précisément, leur introduction sur le territoire national fait l’objet d’un accord intergouvernemental qui fixe une date au-delà de laquelle les déchets radioactifs issus du traitement ne peuvent plus être entreposés en France.

Le décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et déchets radioactifs en provenance de l’étranger « précise les principes auxquelles les attributions de déchets issus du traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs doivent obéir pour respecter le principe d’interdiction de stockage mentionné ci-dessus. L’activité et la masse expédiée vers l’étranger doivent correspondre à celles introduites sur le territoire national ». Ce décret a été modifié en 2017 pour introduire une possibilité de dérogation aux attributions faites à des destinataires étrangers afin de faciliter le retour des déchets radioactifs.

Le présent projet de décret prévoit de codifier mais aussi de modifier le décret de 2008 précité, toujours dans l’objectif de faciliter la réexpédition des déchets radioactifs, en mettant en œuvre la possibilité prévue par la loi de réexpédier un « équivalent » aux déchets issus du traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs. Il prévoit ainsi de fixer les conditions de détermination de cet équivalent. Celles-ci reposent, d’une part, sur la nocivité des déchets concernés (appréciée sur le fondement d’un indicateur représentatif de leur radiotoxicité pour l’homme sur le long terme) et, d’autre part, sur leurs masses.
Le recours à l’équivalent pourra ainsi être autorisé en vue de permettre l’accélération du calendrier d’expédition des déchets radioactifs hors du territoire national, en comparaison du calendrier qui découlerait de l’attribution reposant sur les principes de répartition standards, sans conduire à une modification significative des besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage.

Ce recours à l’équivalent nécessitera une autorisation du ministre chargé de l’énergie délivrée après consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire et accord de l’État concerné. Les déchets concernés par ce dispositif devront être réexpédiés dans les délais prévus par l’accord intergouvernemental.

Enfin, notons que le projet de décret prévoit également de modifier, pour la partie « Énergie et climat », le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
 
Pour aller plus loin

Voir Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 132 sur les déchets radioactifs et étude 320 sur les transferts de déchets radioactifs.
Source : Actualités du droit