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Produits phytopharmaceutiques : obligations destinées à limiter l'activité économique des vendeurs et obligation de consultation préalable du public

Public - Environnement, Santé
Environnement & qualité - Environnement
05/01/2017
Les dispositions d'une ordonnance mettant à la charge de personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, dont la liste est fixée par décret, des obligations destinées à limiter leur activité économique afin de protéger l'environnement et dont la violation est passible de sanctions d'un montant élevé, doivent faire l'objet d'une consultation du public préalablement à leur adoption. 
Ainsi statue le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016. L'ordonnance attaquée du 7 octobre 2015 (Ord. n° 2015-1244, 7 oct. 2015, JO 8 oct.), prise sur le fondement de l'habilitation résultant de l'article 55 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (L. n° 2014-1170, 13 oct. 2014, JO 14 oct.), a pour objet de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en soumettant, à titre expérimental pour une durée de six ans, les personnes qui vendent, sur le territoire métropolitain, à des professionnels les produits dont la liste sera fixée par décret, à des obligations de réalisation d'actions d'économie dans l'usage de ces produits, notifiées par l'autorité administrative compte tenu des quantités déclarées annuellement, et ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

Ses dispositions devaient faire l'objet d'une consultation du public préalablement à leur adoption, conformément aux exigences de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement alors en vigueur. En effet, ces dispositions ont une incidence directe et significative sur l'environnement dès lors qu'elles mettent à la charge des personnes concernées des obligations destinées à limiter leur activité économique afin de protéger l'environnement et dont la violation est passible de sanctions d'un montant élevé. Or, l'adoption de l'ordonnance attaquée n'a pas fait l'objet d'une telle consultation. Par conséquent, les associations et syndicats requérants sont fondés à en demander l'annulation.
Source : Actualités du droit