Retour aux articles

Le juge des Libertés et de la Détention compétent pour faire cesser des rejets illicites

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
12/09/2018
Saisi d’une requête du Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, le juge des Libertés et de la Détention (JLD) du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné au propriétaire d’une station d’épuration des eaux usées ainsi qu’à son exploitant de cesser sans délai, quelles que puissent être les difficultés techniques, tout rejet dans le milieu aquatique non conforme à la réglementation applicable.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, le JLD peut, en cas de non-respect des dispositions des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, « ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ». Pour ce faire, il doit être saisi par le procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement.
 
En l’espèce, la fédération de pêche du Rhône a sollicité du Procureur de la République la saisine du JLD sur le fondement de cet article. Elle souhaitait notamment que l’industriel à l’origine des effluents polluants les fasse évacuer vers une autre station d’épuration. Toutefois, la requête saisissant le JLD est exclusivement dirigée contre le propriétaire et l’exploitant de la station d’épuration et il reviendra à l’enquête pénale en cours de déterminer les causes de la pollution, la qualification pénale susceptible d’être donnée aux faits et les responsabilités éventuelles.
 
Dans l'immédiat, constatant la réalité de la pollution du milieu aquatique dénoncée ainsi que ses répercussions sur la vie piscicole, le JLD ordonne tant au propriétaire qu’à l’exploitant de cesser tout rejet dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif. Pour ce dernier, le juge assortit la mesure d’une astreinte de 1 000 euros par jour de non-conformité, établie par analyse réalisée par l’Agence nationale de la Biodiversité. Ces mesures sont ordonnées pour une durée de six mois, susceptible d’être renouvelée une fois.
 
Cette décision est à souligner en tant qu'elle constitue la première application par le JLD des dispositions de l’article L. 216-13 susvisées, lesquelles offre, à travers le référé pénal, un outil efficace et rapide au Procureur de la République mais aussi à l’administration, aux victimes ou aux associations agréées de protection de l’environnement, pour faire cesser des infractions au Code de l’environnement. La présente décision en est une bonne illustration. Notons que ces dispositions sont également applicables en matière d'installations classées. 

Voir aussi Le Lamy Environnement - L'eau, études 440, 445.
Source : Actualités du droit