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Loi énergie climat : validée et promulguée !

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
13/11/2019
Le Conseil constitutionnel vient de valider la nouvelle loi, qui a été promulguée dans la foulée de sa décision. Saisi par les sénateurs, il s’agissait de répondre sur la validité du nouveau volume maximal d’électricité nucléaire historique que EDF doit offrir à la vente aux autres fournisseurs d’électricité. Le Conseil a cependant émis une réserve d’interprétation...
Après plusieurs mois d’échanges au sein des différentes chambres (Projet de loi énergie-climat : la commission mixte paritaire tombe d’accord, Actualités du droit 25 juill. 2019 ; La loi énergie-climat définitivement adoptée par l’Assemblée nationale, Actualités du droit, 11 sept. 2019), la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a finalement été promulguée, avec un contenu inchangé par rapport au dernier vote du Sénat (Énergie et climat : retours et analyses de la loi adoptée par le Sénat, Actualités du droit, 3 oct. 2019).
Cette publication n’a cependant pas été possible avant la validation du Conseil constitutionnel, intervenue le 7 novembre. Au cœur de cette demande, une question posée par plus de 60 sénateurs sur l’article 62 de la loi qui vient modifier l’article L. 336-2 du code de l’énergie, qui, jusqu’alors, se présentait comme ceci : « Pendant la période transitoire, Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, situés sur le territoire métropolitain continental. Le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé (…) qui demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis, ne peut excéder 100 térawattheures par an ».
L’article 62 de la loi porte désormais cette limite à 150 térawattheures, ce que les sénateurs requérants considéraient comme inconstitutionnel à plus d’un titre. Tout d’abord, l’objectif de l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité (tel que prévu par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009), a été effectivement atteint et donc un traitement différencié d’EDF en tant qu’opérateur historique ne saurait être constitutionnel.
Ensuite, pour les sénateurs cette disposition portait atteinte à la liberté d’entreprendre d’EDF. Sur ce dernier point, le Conseil s’empresse de rappeler qu’il est possible pour le législateur d’encadrer la liberté d’entreprise, par des « limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (DDHC, art. 4).
Le Conseil va développer son argumentation en faveur de la validation de la loi en plusieurs points :
  • en augmentant le volume maximal d’électricité, le législateur évite aux fournisseurs concurrents d’EDF de devoir acheter une électricité plus chère et donc que les prix augmentent pour le consommateur final ;
  • ce dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire n’est que transitoire puisque se terminant en 2025 ;
  • l’obligation de proportionnalité par rapport aux objectifs de développement de la concurrence sur les marchés de la production et de fourniture doit être respectée lors de la détermination du volume d’électricité cédé par EDF selon l’article L. 336-2 du code de l’énergie ;
  • si jamais le volume d’électricité nucléaire alloué est supérieur à l’électricité effectivement consommée, le fournisseur bénéficiaire doit verser un complément de prix au moins égal à EDF, ce qui permet de lutter contre les demandes excessives d’achat.
Pour autant dans le dernier point de son argumentation, le Conseil va émettre une réserve. En effet, l’article L. 337-13 du code de l’énergie précise que le prix auquel est cédée l’électricité nucléaire historique est déterminé par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Toujours selon ce code, il est nécessaire que ce prix reflète non seulement les divers coûts qu’il a engendrés et que « les méthodes d’identification et de comptabilisation de ces coûts sont précisées par décret en Conseil d’État ». (C. énergie, art. L. 337-15)

En attendant ce décret, la loi nouvellement promulguée prévoit que les ministres chargés de l’énergie et de l’économie, avec la CRE, soient à même de réviser ce prix en tenant compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation et l’évolution du prix global maximal d’électricité nucléaire historique. Le Conseil relève qu’il n’est cependant pas fait état d’une prise en compte « des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires », ce qui serait nécessaire.

Sous cette réserve d’interprétation, le Conseil juge la nouvelle loi, dite « Énergie Climat », conforme à la Constitution.
 
Source : Actualités du droit