Retour aux articles

Des mesures en cascade pour simplifier l’administration

Public - Environnement, Santé, Droit public général
14/02/2020
Le 5 février 2020, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique a été déposé au Sénat. Un texte qui ratisse large (brevet, médicament, archéologie, installations classées, avocat, marchés publics, environnement, droit des étrangers, etc.). Tour d’horizon.
Ce projet de loi forme un triptyque.
D’une part, il a vocation à simplifier l’administration. Un choix qui se traduit notamment par la suppression ou le regroupement de près de 90 commissions consultatives.

D’autre part, à assurer le développement d’une administration plus proche des administrés. Concrètement, il s’agit de promouvoir la prise de décision à un niveau déconcentré.  

Dernier pan de ce texte : rendre les démarches administratives plus efficaces et plus rapides. 
 
 
Disparition d’une multitude de commissions administratives
– Suppression de l’avis rendu par la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Il est précisé qu’un décret abrogera les dispositions règlementaires qui fondent son existence dans le Code rural et de la pêche maritime (article 1).

– Suppression de la commission de suivi de la détention provisoire (article 2).

– Disparition du conseil national de l’aide aux victime (article 3).

– Disparition de l’observatoire de la récidive et de la désistance (article 4).

– Suppression de la commission nationale des services (article 5).

– Disparition de la commission centrale des évaluations foncières (article 6).

– Abrogation des dispositions du Code de l’éducation relatives à l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement à compter du 1er juillet 2020. C’est le secrétariat général du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse qui sera chargé d’assurer les missions dévolues à cet observatoire (article 7).

– Rapprochement du comité de suivi du droit au logement opposable (DALO) et du haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD) au sein d’une commission baptisée ainsi : Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable (article 8).

– Suppression du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire au lendemain de la publication de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (article 9). 

– Suppression de la commission scientifique nationale des collections (article 10).

– Abrogation des dispositions relatives à la commission nationale d’évaluation des politiques publiques de l’État outre-mer (CNEPEOM) (article 11).

– Disparition de la commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (article 12).

– Suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires (article 13).

– Suppression du Conseil supérieur de la mutualité. Depuis 2012, c’est le comité consultatif de la législation et de la règlementation financière qui est en charge de la représentation du secteur mutualiste (article 14).

– Objectif de rationalisation des commissions de consultation relatives aux conditions de travail. Cet article prévoit notamment la fusion du haut conseil du dialogue social (HCDS), du conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) et de la commission des accords de retraite et de prévoyance (COMAREP) au sein de la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) (article 15).

– Rapprochement de deux instances œuvrant à la politique publique d’égalité entre les femmes et les hommes : le conseil supérieur de l’égalité professionnelle et le haut conseil à l’égalité (HCE) (article 16). 
 
Une volonté de déconcentrer les décisions administratives individuelles
– Déconcentration de plusieurs catégories de décisions administratives individuelles qui relèvent du domaine de la culture (article 17).

– Déconcentration d’une décision administrative individuelle relevant du ministère de l’Économie et des Finances. Les décisions d’interdictions de divulgation et de libre exploitation des brevets d’invention ainsi que la prorogation et la levée de ces interdictions sont transférés au directeur général de l’INPI (article 18).

– Déconcentration de décisions administratives individuelles dans le champ de la santé (article 19).
 
Un vent de simplification pour les entreprises
– Transfert de la délivrance d’agrément par les ministres chargés de l’Écologie et de la Santé à deux organismes dit notifiés. En l’occurrence : le centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et le centre d’études et de recherches de l’industrie du bêton (CERIB). Ce transfert concerne les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du Code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol (article 20).

– Pour ce qui est des installations classées pour la protection de l’environnement, les dossiers en cours d’instruction sont considérés comme des installations existantes (article 21).

– En matière de prescription de l’État en matière d’archéologie préventive, dès lors qu’un dossier a été reçu par le service chargé de l’archéologie préventive, il sera traité selon les règles applicables au moment de sa réception (article 22).

– Sécurisation de la mise en œuvre du processus d’actualisation des études d’impact existantes actuellement prévu par le Code de l’environnement. Ceci afin d’encourager l’implantation de nouveaux projets dans une zone industrielle (article 23).

– Élargissement du spectre de la faculté pour le préfet, de réaliser ou non la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ou, pour les carrières et éoliennes, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en fonction des enjeux et de la sensibilité du projet concerné. En vertu de ce texte, le préfet pourrait exercer cette faculté pour l’ensemble des installations classées pour la protection de l’environnement (article 24).  

– Faculté pour le préfet d’adapter la procédure de consultation du public aux enjeux et à la complexité des dossiers, et de choisir entre le recours à l’enquête publique (réduite à quinze jours) et à une participation du public par voie électronique (sur trente jours) conforme à la procédure décrite à l’article L. 123-19 du Code de l’environnement. Celle-ci concerne les projets soumis à autorisation mais ne nécessitant pas une évaluation environnementale (article 25).

– Possibilité d’anticiper le début de certains travaux de construction sans qu’il soit nécessaire d’attendre la délivrance de l’autorisation environnementale (article 26).

– Intervention d’un bureau d’études certifié pour favoriser le processus de fin d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (article 27).

– Possibilité pour un ensemble de sites d’entreprises différentes présents sur une même plateforme industrielle de bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité. L’octroi de cet avantage est subordonné au respect des critères de volume de consommation prévus à l’article L. 351-1 du Code de l’énergie (article 28).
 
Une multitude de mesures de simplification
– Pérennisation du dispositif de nature législative nécessaire à la généralisation de l’expérimentation du dispositif de simplification en faveur des usagers et des services publics. Celui-ci prévoit l’automatisation de la vérification du domicile déclaré par le demandeur d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation (article 29).

– Abrogation d’une procédure prévoyant qu’en cas de condamnation pénale du délégataire du service public de distribution d’eau potable, le ministre de la Santé peut prononcer la déchéance de la délégation (article 30).

– Suppression des dispositions relatives à l’agrément national d’organismes de tourisme social et familial (TSF) (article 31).

– Suppression des registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (article 32).

– Habilitation à prendre par voie d’ordonnance des mesures permettant, notamment, aux agents contractuels de droit privé de contribuer à l’exercice des missions de l’Office national des forêts (article 33).

– Assouplissement du régime applicable à la vente en ligne de médicaments (article 34). Comme le précise l’exposé des motifs, il s’agit de « permettre le développement de plateformes mutualisées entre officines qui le souhaitent et d’offrir de nouveaux services aux patients, tout en maintenant des exigences de sécurité et de sécurité élevées ».

– Autorisation en tant que protocoles nationaux de coopération des protocoles existants ayant reçu un avis favorable de la Haute autorité de santé et autorisés par les agences régionales de santé au titre de l’ancien dispositif des protocoles de coopération (article 35).

– Prolongation du délai d’habilitation du gouvernement que prévoit l’article 50 de la loi n° 2018-727 du 11 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. Un texte qui permet l’adoption de mesures relatives aux modes d’accueil du « jeune enfant » (article 36).

– Faciliter l’accès à la pratique sportive des enfants, en substituant au certificat médical de non-contre-indication une déclaration parentale, excepté pour les sports à risque (article 37).

– Simplification des modalités de délivrance des documents provisoires aux étrangers (article 38).

– Modernisation des modalités d’attribution des places d’examen du permis de conduire (article 39).

– Mise en place d’un site internet unique, le Bulletin officiel des produits de santé (BOPS). Ce site réunirait l’ensemble des données relatives au remboursement et à la prise en charge des produits de santé par l’assurance maladie (article 40).

– Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires visant à définir les conditions de recrutement des personnes en charge d’encadrer les volontaires du service national universel (article 41).

– Modification du régime applicable au livret d’épargne populaire (LEP) (article 42).

– Inciter les TPE à mettre en place des dispositifs d’intéressement par le biais d’une décision unilatérale de l’employeur. Ce dispositif ne concernerait que les entreprises de moins de onze salariés ne disposant pas d’instances représentatives de personnel (article 43).

– Habilitation du gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires au prolongement des dispositions prévues par l’ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires (article 44).

– Suppression de l’interdiction pour l’assureur de protection juridique d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et son avocat (article 45).

– Assurer la transposition des articles 10 de la directive 2014/24/UE et 21 de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 et exclure du champ du droit des marchés publics les marchés de services ayant pour objet la représentation légale d’un client par un avocat et les prestations de conseil juridique s’y attachant (article 46).

– Suppression de l’article 42 de la loi ° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Ce texte imposait l’obligation de mise en conformité de tous les équipements radioélectriques avec la norme IPV6 (article 47).

– Disparition de la notion d’« espace aérien surjacent » de la définition des eaux marines (article 48).

– Modification du périmètre des trésors nationaux figurant à l’article L. 111-1 du Code du patrimoine. Sortent de ce périmètre les archives publiques courantes et intermédiaires (article 49).
 
Ce texte qui fait l'objet d'une procédure accélérée sera discuté en séance publique les 3, 4 et (éventuellement) 5 mars 2020. 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit