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Différends au sein des filières REP : le Gouvernement expérimente une médiation

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
16/09/2020
Un décret du 15 septembre 2020 confie, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, une mission de médiation au médiateur des entreprises en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). L’objectif affiché est une optimisation des performances attendues sur le plan environnemental par l’amélioration du dialogue, de la confiance et de l’équilibre des relations économiques entre des acteurs de natures et de tailles différentes.
Le médiateur des entreprises peut ainsi désormais être saisi d’un différend avec un éco-organisme agréé ou un producteur qui a mis en place un système individuel agréé par les personnes suivantes :
— opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ;
— structures de réemploi et de réutilisation ;
— collectivités territoriales ;
— producteurs, y compris importateurs et distributeurs, qui ont transféré l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement à un éco-organisme, pour ce qui concerne les différends avec cet éco-organisme.
De même, les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé peuvent saisir le médiateur d’un différend avec ces personnes ou avec un autre éco-organisme.
 
Précisons que ne peuvent faire l’objet d’une telle médiation les décisions et textes réglementaires pris en application de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ainsi que les procédures initiées en application des article L. 541-9-5 à L. 541-9-8 de ce même code.
 
Pour initier la médiation, la demande doit être adressée au moyen du formulaire de saisine figurant sur le site internet du médiateur des entreprises. Outre l’identité des personnes concernées par le différend, la demande indique l’objet de ce dernier et doit être accompagnée de tout élément utile à l’appréciation de son origine et de la façon dont il a été géré jusqu’alors.
 
Sauf en cas de demande manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur sollicitera la participation de l’autre partie à la médiation. S’il n’obtient pas de réponse dans un délai de deux mois, la demande de médiation sera réputée refusée.

La médiation s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre 1er du livre V du code de procédure civile et de l'article 2238 du code civil, et, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
 
Notons que, dans le cadre d'une médiation, le comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 du Code de l’environnement mis en place par l’éco-organisme concerné par le différend ainsi que la commission inter-filières pourront être consultés.
 
Un rapport d’évaluation de cette expérimentation sera adressé au ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de l’économie et au Parlement au plus tard six mois avant sa fin.
Source : Actualités du droit