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ICPE : évolution de la procédure de cessation d'activité

Environnement & qualité - Environnement
23/08/2021
Le décret mettant en œuvre les dispositions de l’article 57 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) a été publié au Journal officiel du 21 août 2021.
Pour mémoire aux termes de l’article 57 de la loi ASAP (voir notre actualité du 10 décembre 2020), à compter du 1er juin 2022, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement mise à l’arrêt devra, pour les cessations déclarées, faire attester de la mise en sécurité puis de l’adéquation et de la mise en œuvre de la remise en état par une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes dans ce domaine (C. env., art. L. 512-6-1 et L. 512-7-6). Pour certaines installations soumises à déclaration, ces nouvelles obligations se limiteront à la mise en sécurité (C. env., L. 512-12-1). Le présent décret indique les rubriques de la nomenclature ICPE soumises à déclaration concernées.
Ledit article 57 instaure également la possibilité pour un autre tiers de se substituer au tiers demandeur déjà substitué à l’exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation du site sans qu’il soit nécessaire de renouveler l’ensemble de la procédure prévue à l’article L. 512-21 du code de l’environnement, dès lors que l’usage prévu du terrain concerné est identique et que ce nouveau tiers dispose de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 précise les modalités de mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions.

Il définit en outre la notion de cessation d’activité qui comprend :
  • la mise à l’arrêt définitif ;
  • la mise en sécurité ;
  • si nécessaire, la détermination de l’usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 du code de l’environnement modifiés par le présent décret ;
  • la réhabilitation ou remise en état.
Ces différentes opérations sont elles-mêmes précisées (C. env., art. R. 512-75-1).

Le décret prévoit par ailleurs une possibilité de report de la réhabilitation en cas d’arrêt d’une ou plusieurs installation d’un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation ou à enregistrement et que les terrains ne sont pas libérés.
Le contenu du mémoire de réhabilitation est également redéfini.
Enfin, concernant les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le préfet a la possibilité de réviser l’usage déterminé et de modifier les prescriptions applicables en cas d’impossibilité technique imprévue pour l’exploitant engendrant des surcoûts manifestement excessifs empêchant de garantir les intérêts définis à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu de l’usage déterminé.

Notons que les délais au terme desquels des décisions administratives implicites sont acquises pour ces procédures, dérogeant à la règle selon laquelle le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation, sont précisés :
  • délai de 4 mois pour l’accord sur les travaux et mesures de surveillance des milieux proposés par l’exploitant dans le cadre du mémoire de réhabilitation ;
  • délai de 4 mois pour le refus du report de la réhabilitation après l’arrêt définitif d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement ;
  • délai de 2 mois pour le refus de substitution au tiers demandeur.
Le référentiel auquel doivent se conformer les entreprises certifiées et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, seront définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Source : Actualités du droit