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Parquet européen, justice environnementale et justice pénale spécialisée : un décret d’application publié

Pénal - Procédure pénale
31/08/2021
Quelques modalités d'application de plusieurs dispositions de la loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice spécialisée sont précisées par un décret du 30 août 2021.
Un décret du 30 août 2021 vient préciser les modalités d’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale créées ou modifiées par la loi du 24 décembre relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice spécialisée (v. Justice environnementale : des avancées majeures ; Justice pénale : quelques modifications législatives ; Parquet européen : la loi adaptant la procédure française publiée).
 
Le décret vient modifier des articles de la troisième partie du Code sur les décrets relatifs notamment à la compétence territoriale des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire. Également, il prévoit qu’à la cour d’assises, lorsque les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du Code pénal portant sur la période de sûreté sont applicables « le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues » (CPP, art. D. 45-2-1).
 
Également, l’article D. 404, abrogé par un décret du 23 décembre 2010 est rétabli. Il organise la délivrance d’un permis de visite au tuteur ou curateur d'un condamné faisant l'objet d'une mesure de protection juridique.
 
Le décret vient ensuite préciser la procédure applicable devant la chambre de l’instruction. Concrètement, il prévoit que lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une ordonnance rendue au cours de l’information, d’une requête en nullité ou d’une demande directe faute pour le juge d’instruction d’avoir rendu son ordonnance dans le délai, son président peut « entendre le juge d'instruction, hors la présence des parties, le cas échéant par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication, afin de recevoir des observations sur le déroulement d'une procédure d'information ». Précision : si l’audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. Le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont immédiatement versées au dossier (CPP, D. 43-2-1).
 
Aussi, lorsque le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il doit se prononcer  dans « un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties ». Cette décision pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir sauf si la loi en dispose autrement (CPP, D. 43-6).
 
Enfin, un nouvel article D. 43-1 dispose que pour l’application des articles 187-3 et 194, « le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1 et des articles D. 589 à D. 589-7 ».
 
Sur le recours à la procédure pénale numérique, le décret précise que lorsque les actes sont établis ou convertis sous format numérique, peuvent être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite : les convocations devant les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines, les avis délivrés au cours des procédures par les magistrats du siège ou du ministère public ou par leurs greffiers, les décisions rendues par les juridictions ou le ministère public ainsi que les copies de pièces de procédure (CPP, D. 590-1). L’article D. 591 relatif aux transmissions de demandes ou des notifications par un moyen de télécommunication électronique est complété.

Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2021.
 
 
Source : Actualités du droit