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Évaluation environnementale des projets : la « clause filet » est adoptée

Environnement & qualité - Environnement
31/03/2022
Le nouveau dispositif permet de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine bien que situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
Le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, relatif à l'évaluation environnementale des projets, intervient à la suite d’un arrêt du 15 avril 2021, par lequel le Conseil d’État avait annulé les dispositions du 6° de l’article 1er du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, modifiant le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’environnement et enjoint au Premier ministre d’agir avant janvier 2022 (CE, 15 avr. 2021, n° 425424, voir notre Actualité du 3 février 2022 ; BDEI n° 94, n° 2757, L'évaluation environnementale regagne du terrain, Éclairage, Harada L.-N., Coussi M.)

Au sein du code de l'environnement, les dispositions réglementaires consacrées à l’évaluation environnementale et plus particulièrement de celles relatives aux « Études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements » comportent désomais un nouvel article R. 122-2-1. Ce nouvel article prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ou recevoir la déclaration d’un projet, y compris de modification ou d’extension, est compétente pour le soumettre à l’examen au cas par cas prévu à l'article L. 122-1, IV, s’il lui semble susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement ou la santé humaine, quand bien même ce projet serait en dessous des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 (C. env., art. R. 122-2-1, I).
Cette décision motivée revient à l’autorité compétente chargée de la première procédure d’autorisation ou de déclaration qui en informe le maître d'ouvrage, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration. Ce dernier saisit alors l’autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du code de l’environnement (C. env., art. R. 122-2-1, II).
Il est intéressant de noter que le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, également saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, même si son projet est en dessous des seuils de la nomenclature

Afin de garantir la bonne articulation des procédures, et notamment des délais, le décret précité du 25 mars 2022 modifie et complète par ailleurs :
  • une dizaine d’articles au sein du code de l’environnement (C. env., art. D. 181-15-1 ; C. env., art. R. 181-16 ; C. env., art. R. 214-32, II ; C. env., art. R. 214-33, 2 ; C. env., art. R. 214-35-1 ; C. env., art. R. 341-9-1 ; C. env., art. R. 341-11-1 ; C. env., art. R. 341-13-1 ; C. env., art. R. 512-47 ; C. env., art. R. 512-48) ;
  • mais également des dispositions du code forestier, (C. for., art., R. 214-31 ; C. for., art.  R. 341-1 C. for., art. R. 341-4 ; C. for., art. R. 341-6) ; 
  • du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP, art. R. 2124-2 ; CGPPP, art. R. 2124-41 ; CGPPP, art. R. 2124-56-1) ;
  • du code rural et de la pêche maritime ( C. rur., art. R. 923-23) ; et
  • du code de l’urbanisme (C. urb., art. R.* 423-20 ; C. urb., art. ; C. urb. art., R.* 423-32 ; C. urb., art. R.* 424-2 ; C. urb., art. R.* 431-5 ; C. urb., art. R. 431-16 ; C. urb., art. R.* 431-35 ; C. urb., art. R.* 431-36 ; C. urb., art. R. 441-5 ; C. urb., art. R.* 441-9 ; C. urb. art. R.* 441-10 ; C. urb., art. R. 443-5 ; C. urb., art.R. 451-1 ; C. urb., art.R. 451-6-1).
 

 

Source : Actualités du droit