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Précisions relatives à l’obligation d’information des sociétés non cotées sur leur bénéficiaire effectif

Affaires - Sociétés et groupements
21/06/2017
L’ordonnance du 1er décembre 2016 impose aux sociétés non cotées de déposer au RCS, à compter du 1er août 2017, un document relatif à leur bénéficiaire effectif. Les modalités de dépôt ainsi que la procédure d’injonction de dépôt de ce document ont été précisées par un décret du 12 juin 2017, publié au Journal officiel du 14 juin.
L’ordonnance du 1er décembre 2016 prise pour la transposition de la directive européenne anti-blanchiment a mis à la charge des sociétés françaises immatriculées au RCS dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé une obligation d’information sur leur « bénéficiaire effectif » (C. mon. fin., art. L. 561-46). Ce dernier est défini à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier comme une personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle la société ou pour le compte de qui une opération ou une activité est réalisée. Le non-respect de cette obligation d’information est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (C. mon. fin., art. L. 561-49).
Au sein de la section du Code monétaire et financier intitulée « Registre des bénéficiaires effectifs » créée par l’ordonnance, le décret du 12 juin 2017 précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation de dépôt que devront remplir au plus tard, le 1er avril 2018, les sociétés immatriculées au RCS avant le 1er août 2017.
 
  • Dépôt du document
Le document relatif au bénéficiaire effectif est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, lors de la demande d'immatriculation à ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise.
Un nouveau document est déposé dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées (C. mon. fin., art. R. 561-55).
 
  • Mentions
Le document doit indiquer certaines informations sur la société : la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
Il doit en outre contenir certaines informations sur le bénéficiaire effectif :
— les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;
— les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3 du code monétaire et financier ;
— la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-56).
 
  • Communication du document
Le décret détermine la liste des personnes autorisées à obtenir communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il s’agit notamment des magistrats de l’ordre judiciaire pour les besoins de l’exercice de leurs missions, des agents de la direction générale des finances publiques, du personnel de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution etc (C. mon. fin., art. R. 561-57).
En outre, le décret précise les conditions dans lesquelles ce document peut être communiqué aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (C. mon. fin., art. R. 561-58) et à toute autre personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire (C. mon. fin., art. R. 561-59).
 
  • Procédure d’injonction de déposer le document
L’article L. 561-48 du code monétaire et financier dispose que le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46.
Le décret du 12 juin 2017 précise les conditions de recevabilité de la requête soumise au président du tribunal (C. mon. fin., art. R. 561-60) et la possibilité pour le requérant d’interjeter appel en cas de rejet de sa requête (C. mon. fin., art. R. 561-61).
Lorsque le président du tribunal enjoint à une société de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l’astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 1er). En revanche, cette ordonnance n’est pas susceptible de recours (C. mon. fin., art. R. 561-62, al. 2).
Le greffier doit notifier l’ordonnance à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque l’injonction n’est pas exécutée, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire (C. mon. fin., art. R. 561-63).

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er août 2017.
 
Source : Actualités du droit