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Appréciation du caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts interentreprises
Affaires - Fiscalité des entreprises
29/06/2017
Il ne peut être pris en compte le lien entre les entreprises pour apprécier la solvabilité de l'emprunteur et, dans le cas où l'emprunteur appartient à un groupe de sociétés, il ne peut y avoir présomption de cautionnement par la société mère pour de déterminer le caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts contractés par une entreprise auprès d'une autre entreprise à laquelle elle est liée.
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017.
En effet, le caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts intragroupes doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur devrait verser à un établissement financier ou un organisme assimilé auquel cette entreprise n'est pas liée et emprunterait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. L'appréciation, par un prêteur, du risque de défaut de l'emprunteur, dont la prime de risque facturée constitue la contrepartie, dépend de la capacité du débiteur à rembourser sa dette au créancier jusqu'à l'échéance.
L'évaluation du risque de solvabilité de l'emprunteur, notamment synthétisée dans les notations périodiques que les agences de notation attribuent aux sociétés qui peuvent, le cas échéant, les solliciter en ce sens, résulte de l'analyse des évolutions d'une série de variables économiques, tant internes que tenant à l'environnement de l'emprunteur et qui reflètent, entre autres, l'état des comptes du débiteur, la stabilité de sa politique financière à long terme, la rentabilité et la profitabilité des capitaux qu'il investit, éventuellement comparées aux données moyennes du secteur d'activité qui est le sien, ses liquidités, les marges de manoeuvre financière dont il peut éventuellement disposer en raison de circonstances prédéfinies, de son positionnement concurrentiel ou encore de la qualité de ses salariés et dirigeants.
L'appartenance de l'emprunteur à un groupe de sociétés, si elle constitue une des caractéristiques de son organisation, en particulier capitalistique, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de son risque de défaut que dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une incidence sur sa solvabilité.
À cet égard, si l'administration, qui supporte la charge de la preuve, peut présumer que le cautionnement, par une société mère, des dettes de sa filiale a pour effet de modifier le risque de solvabilité du bénéficiaire de la caution, elle ne peut en revanche présumer que l'appartenance à un groupe de sociétés puisse avoir, à elle seule, un tel effet, quand bien même les acteurs de marché seraient renseignés sur le risque de solvabilité de la société tête de groupe en raison de la stabilité des notes, convergentes et régulièrement actualisées, qui lui sont attribuées par les différentes agences de notation.
Par Jules Bellaiche
En effet, le caractère normal ou anormal de la rémunération des prêts intragroupes doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur devrait verser à un établissement financier ou un organisme assimilé auquel cette entreprise n'est pas liée et emprunterait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. L'appréciation, par un prêteur, du risque de défaut de l'emprunteur, dont la prime de risque facturée constitue la contrepartie, dépend de la capacité du débiteur à rembourser sa dette au créancier jusqu'à l'échéance.
L'évaluation du risque de solvabilité de l'emprunteur, notamment synthétisée dans les notations périodiques que les agences de notation attribuent aux sociétés qui peuvent, le cas échéant, les solliciter en ce sens, résulte de l'analyse des évolutions d'une série de variables économiques, tant internes que tenant à l'environnement de l'emprunteur et qui reflètent, entre autres, l'état des comptes du débiteur, la stabilité de sa politique financière à long terme, la rentabilité et la profitabilité des capitaux qu'il investit, éventuellement comparées aux données moyennes du secteur d'activité qui est le sien, ses liquidités, les marges de manoeuvre financière dont il peut éventuellement disposer en raison de circonstances prédéfinies, de son positionnement concurrentiel ou encore de la qualité de ses salariés et dirigeants.
L'appartenance de l'emprunteur à un groupe de sociétés, si elle constitue une des caractéristiques de son organisation, en particulier capitalistique, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation de son risque de défaut que dans la mesure où elle est susceptible d'avoir une incidence sur sa solvabilité.
À cet égard, si l'administration, qui supporte la charge de la preuve, peut présumer que le cautionnement, par une société mère, des dettes de sa filiale a pour effet de modifier le risque de solvabilité du bénéficiaire de la caution, elle ne peut en revanche présumer que l'appartenance à un groupe de sociétés puisse avoir, à elle seule, un tel effet, quand bien même les acteurs de marché seraient renseignés sur le risque de solvabilité de la société tête de groupe en raison de la stabilité des notes, convergentes et régulièrement actualisées, qui lui sont attribuées par les différentes agences de notation.
Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit