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Métier du Parquet : le nouveau traitement automatisé des données de poursuites
Pénal - Procédure pénale
Tech&droit - Données
28/07/2017
Un décret du 26 juillet 2017 a autorisé la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique dénommé « Logiciels Métier du Parquet » (LMP).
Ce nouveau traitement automatisé de données est mis en en œuvre au sein des parquets des tribunaux de grande instance.
Contenu du traitement
Ce traitement se compose des modules suivants :
– VIGIE : veille informatisée de gestion des infractions et des évènements, dont la finalité est la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête ;
– BIE : bureau informatisé des enquêtes, dont la finalité est le suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du parquet.
Il peut enregistrer des données à caractère personnel, telles que les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (cf. L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 8, I), dans la stricte mesure où ces données résultent de la nature ou des circonstances des faits signalés et des éléments de signalement des personnes.
Le décret précise en outre les catégories d'informations et de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par les deux modules VIGIE et BIE.
Destinataires des données
Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :
– les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance ;
– les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.
Le texte précise également que, dans la limite de leur ressort, pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
– les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire des services d'enquête ayant participé aux échanges avec un magistrat du parquet ou saisi par l'un d'eux ;
– les procureurs généraux auprès des cours d'appel, en application des articles 35 et 37 du Code de procédure pénale.
Durée de conservation des données
La durée de conservation des données relatives à la finalité de retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête est d'un an à compter de la retranscription desdits échanges.
La durée de conservation des données relatives à la finalité de suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du parquet est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. À l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires.
Ce texte est entré en vigueur le 29 juillet 2017.
Contenu du traitement
Ce traitement se compose des modules suivants :
– VIGIE : veille informatisée de gestion des infractions et des évènements, dont la finalité est la retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête ;
– BIE : bureau informatisé des enquêtes, dont la finalité est le suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du parquet.
Il peut enregistrer des données à caractère personnel, telles que les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (cf. L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 8, I), dans la stricte mesure où ces données résultent de la nature ou des circonstances des faits signalés et des éléments de signalement des personnes.
Le décret précise en outre les catégories d'informations et de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par les deux modules VIGIE et BIE.
Destinataires des données
Les personnes ou catégories de personnes qui, pour des raisons strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions et dans la limite de l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance, peuvent directement accéder aux données enregistrées sont :
– les magistrats du parquet près les tribunaux de grande instance ;
– les agents du greffe ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats, concourant au fonctionnement des différents services du greffe, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction.
Le texte précise également que, dans la limite de leur ressort, pourront être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
– les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire des services d'enquête ayant participé aux échanges avec un magistrat du parquet ou saisi par l'un d'eux ;
– les procureurs généraux auprès des cours d'appel, en application des articles 35 et 37 du Code de procédure pénale.
Durée de conservation des données
La durée de conservation des données relatives à la finalité de retranscription des échanges entre les magistrats du parquet et les services d'enquête est d'un an à compter de la retranscription desdits échanges.
La durée de conservation des données relatives à la finalité de suivi calendaire des enquêtes pénales par les magistrats du parquet est de trois ans à compter du dernier enregistrement relatif au dernier acte d'enquête. À l'issue de ce délai, ces données restent accessibles au procureur de la République pendant deux années supplémentaires.
Ce texte est entré en vigueur le 29 juillet 2017.
Source : Actualités du droit