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Saisie douanière de produits contrefaisants : précisions sur les fondements pouvant l'autoriser

Affaires - Droit économique
Transport - Douane
20/03/2018
La détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, et les déclarations des titulaires des droits de propriété intellectuelle confirmant le caractère contrefaisant des produits en cause suffisent pour justifier leur saisie pour importation sans déclaration de marchandises prohibées.
Dans un arrêt rendu le 7 mars 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte deux précisions :

– d'une part, la détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire caractérise une infraction douanière et autorise les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues, de sorte que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par l'administration des douanes et la restitution des marchandises au seul motif que les titulaires des droits n'ont pas introduit d'action en justice dans le délai de dix jours à compter de la retenue;

– d'autre part, les infractions douanières pouvant être prouvées par tous moyens, les déclarations des titulaires des droits de propriété intellectuelle confirmant le caractère contrefaisant des produits en cause suffisent pour justifier leur saisie pour importation sans déclaration de marchandises prohibées.

En l'espèce, à la suite d'un contrôle opéré dans les locaux d'une société qui a pour activité le commerce en gros d'articles en cuir importés de Chine, l'administration des douanes a mis en retenue, sur le fondement des articles L. 521-14 et L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, des marchandises paraissant contrefaire des marques de luxe, les représentants des sociétés exploitant ces marques ayant confirmé le caractère contrefaisant. Par procès-verbal, les agents des douanes ont notifié au contrefacteur une infraction douanière de détention irrégulière de marchandises soumises à justificatifs d'origine communautaire et ont procédé à la saisie des articles contrefaisants. Il a assigné en référé l'administration des douanes aux fins d'annulation de la saisie douanière et de restitution des marchandises sous astreinte, faute pour les titulaires des droits sur les marques litigieuses d'avoir saisi la justice dans le délai de dix jours ouvrables qui leur était imparti. Le contrefacteur ayant obtenu la mainlevée de la saisie, les douanes ont formé un pourvoi en cassation.

Énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a estimé, d'une part, que l'administration des douanes ne rapportait pas la preuve que les titulaires des droits, pour lesquels elle a effectué la retenue, ont introduit une action en justice dans le délai de dix jours, comme l'imposent les articles L. 521-14 et L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle. Et d'autre part, en ce qu'il reprochait aux douanes de ne pas avoir opéré de constatations directes et de s'être uniquement fondées sur les déclarations des titulaires des droits pour considérer que les marchandises étaient contrefaisantes.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit