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Véhicule immobilisé en dehors de la voie publique : gare à la souscription de l’assurance automobile obligatoire !

Affaires - Assurance
13/09/2018
La conclusion d’un contrat d’assurance automobile garantissant la responsabilité civile est obligatoire, lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé et apte à circuler et ce, même si son propriétaire n’a plus l’intention de le conduire et qu’il est stationné sur un terrain privé.
En l’espèce, la propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé au Portugal avait, en raison de problèmes de santé, cessé de le conduire et l’avait stationné dans la cour de sa maison, sans pour autant entreprendre des démarches en vue de son retrait officiel de la circulation. Sans l’autorisation et à l’insu de la propriétaire, son fils a utilisé le véhicule et est sorti de la route, provoquant son décès ainsi que celui de deux passagers. À la date de l’accident, la propriétaire n’avait souscrit aucune assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation dudit véhicule. Ayant indemnisé les ayants droit des passagers du véhicule pour les dommages résultant de l’accident, le fonds a ensuite assigné la propriétaire ainsi que la fille du conducteur en demandant le remboursement des sommes versées. La propriétaire a fait valoir, pour sa défense, qu’elle n’était pas responsable du sinistre et que, dans la mesure où elle avait stationné son véhicule dans la cour de la maison et qu’elle n’entendait pas le mettre en circulation, elle n’était pas obligée de souscrire un contrat d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule.

Le litige s’étant retrouvé devant la Cour suprême portugaise, celle-ci a saisit la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir :
-  si la conclusion d’un contrat d’assurance en responsabilité civile des véhicules à moteur est obligatoire, même lorsque le véhicule, par choix du propriétaire, se trouve immobilisé sur un terrain privé, hors de la voie publique ;
- si l’organisme ayant indemnisé les victimes peut former un recours contre la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire l’assurance mais qui ne l’a pas fait, quand bien même celle-ci ne serait pas civilement responsable de l’accident dans le cadre duquel les dommages sont intervenus.

Sur l’obligation d’assurance pour un véhicule immobilisé sur un terrain privé – Pour mémoire, l’article 3, paragraphe 1 de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 impose aux États membres de mettre en place, dans leur ordre juridique interne, une obligation générale d’assurance des véhicules. Ainsi, tout véhicule stationnant habituellement sur un territoire déterminé doit être couvert par un contrat d’assurance au fins de garantir la responsabilité civile dudit véhicule. Par ailleurs, la notion de véhicule est définie à l’article 1er de la directive précitée comme « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol », peu importe l’usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause (CJCE, 4 sept. 2014, aff. C162/13, point 38).
La Cour en déduit donc que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire lorsque le véhicule concerné est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu’il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé.

Sur le recours de l’organisme – La Cour de justice vient rappeler que le législateur de l’Union n’a pas harmonisé les différents aspects relatifs aux recours d’un organisme, en particulier la détermination des personnes susceptibles de faire l’objet d’un tel recours, si bien que ces aspects relèvent du droit national de chaque Etat membre. Ainsi, la législation nationale peut prévoir que l’organisme chargé de l’indemnisation a le droit de former un recours, outre contre le ou les responsables du sinistre, contre la personne qui était soumise à l’obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule ayant causé les dommages réparés par cet organisme, mais qui n’avait pas conclu de contrat à cet effet, quand bien même cette personne ne serait pas civilement responsable de l’accident dans le cadre duquel ces dommages sont survenus.
Source : Actualités du droit