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Loi PACTE : stimuler l’actionnariat salarié dans les entreprises

Affaires - Fiscalité des entreprises
24/05/2019
L’article 162 de la loi PACTE prévoit plusieurs dispositifs visant à faciliter le développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises privées.
Une société par actions simplifiées (SAS) ou une société liée peuvent désormais procéder à des offres de titres adressées à leurs dirigeants ou salariés, et le cas échéant aux anciens salariés (C. com., art. L. 227-2 et L. 227-2-1 modifiés).

Tout détenteur de titres d’une société peut désormais partager avec les salariés une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie. La part des plus-values converties en intéressement bénéficie du régime fiscal prévu pour l’abondement unilatéral de l’entreprise sur le plan d’épargne entreprise (PEE) des salariés (C. com., art. L. 23-11-1 à L. 23-11-4 nouveaux ; CGI, art. 39 duodecies, 11 complété).
Les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 précités sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 797 A rétabli) ;

L’abondement unilatéral de plans d’épargne salariale par l’employeur est autorisé dans la mesure où : le règlement du PEE le prévoit, l’abondement est appliqué à l’ensemble des salariés de façon uniforme et il s’effectue pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par la société ou par une société liée. Ces versements obéissent au même régime fiscal que les abondements ordinaires sur le PEE des salariés (C. trav. ; art. L. 3332-11 modifié ; CGI, art. 80 sexdecies nouveau ; CGI, art. 150-0 A, III-6 bis nouveau) ;

Les mécanismes de décote consentis dans le cadre d’offres réservées aux salariés sont rendus plus attractifs. Dans les sociétés cotées, le prix de souscription ne peut être inférieur de 20 % au prix d'admission sur le marché ou de 30 % si la durée d'indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à 10 ans. Les mêmes plafonds sont prévus pour les prix de cession de l'action par rapport à son prix de souscription. Ils sont respectivement portés à 30 et 40 % (C. trav., L. 3332-19 et L. 3332-20 modifiés).
Source : Actualités du droit