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Le placement du patient sous contention dans une chambre d’isolement échappe au contrôle du JLD

Public - Santé
13/11/2019
La Cour de cassation vient de trancher : le juge des libertés et de la détention ne peut se prononcer sur la mise en œuvre d’une mesure médicale distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui appartient de contrôler. 
À la suite d’une crise clastique, une personne est conduite par les forces de l’ordre au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Un médecin et un psychiatre estiment qu’une admission en soins psychiatriques sans consentement s’impose. Sur la base des certificats médicaux dressés par ces professionnels de santé, le directeur de l’EPSM prend une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en l’occurrence le père du patient. 

Sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, il saisit le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure.

L’ordonnance prolongeant les soins psychiatriques est contestée par le patient. Il soutient que « dès lors, le placement en isolement étant intervenu le 12 septembre 2018, le juge de la liberté et de la détention a statué après expiration du délai légal le 24 septembre 2018, et le juge délégué par le premier président, tenu de constater que la mainlevée était acquise, a violé, ensemble les articles L. 3211-12-1 IV et R. 3211-25 du Code de la santé publique ».
 
Cet argument ne prospère pas devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci rappelle que l’article L. 3211-12-1 prévoit que le délai de 12 jours dans lequel le JLD doit statuer sur la poursuite de la mesure en cause se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission. Or, en l’espèce, celle-ci a été prise par le directeur de l’EPSM le 13 septembre 2018 et le JLD a statué le 24 septembre.
 
Ainsi, la Haute juridiction considère que ce magistrat s’est prononcé dans le délai légal. Partant, l’ordonnance est légalement justifiée au regard de l’article mentionné ci-dessus.
 
Concernant l’isolement et la contention dont il a fait l’objet, le demandeur estime qu’en jugeant que les garanties légales relatives à la mise en œuvre de ces mesures ne s’appliquent « que dans les établissements de santé chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement et non dans les services d'urgence d'un centre hospitalier, le juge délégué par le premier président de la cour d’appel a violé les articles 66 de la Constitution et L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ».
 
Ce raisonnement est infirmé par la première chambre civile.
La première chambre civile indique qu’il « résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du Code de la santé publique qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en œuvre d'une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui incombe de contrôler ».

Au cas particulier, le patient a été placé sous contention dans une chambre d’isolement d’un service d’urgence.
Par conséquent, la Haute juridiction estime que cette « mesure médicale échappait au contrôle du juge des libertés et de la détention ».
 
 
Source : Actualités du droit