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La semaine du droit de l’environnement

Environnement & qualité - Environnement
18/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de l’environnement, la semaine du 12 novembre 2019.
Prise en charge de la gestion des déchets – litige – exception d’incompétence
 « Selon l’arrêt attaqué, que, suivant convention conclue le 15 juillet 2013, le syndicat mixte Sud Rhône environnement (le syndicat mixte) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu’un litige relatif à l’exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d’annulation du titre exécutoire émis contre elle par le syndicat mixte ; que celui-ci a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative
 
(…) Cependant, saisi par la Cour de cassation (1 Civ., 10 avril re 2019, pourvoi no 18-16.514, publié), en application de l’article 35 du décret no 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 1er juillet 2019 (no 4162), énoncé, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 541-10-4 du Code de l’environnement que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux pour la santé et l’environnement incombe de plein droit aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits, que, par suite, la convention par laquelle une collectivité territoriale s’engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d’un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l’exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution et que, l’agrément d’un éco-organisme chargé par les producteurs de s’acquitter pour leur compte de leur obligation légale n’investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n’a pas davantage pour objet de coordonner la mise en oeuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée ; qu’il a jugé, en second lieu, que, si la convention litigieuse, conclue pour une durée indéterminée, prévoyait que le syndicat mixte pouvait mettre fin « de plein droit » à son exécution moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours, alors que la société ne pouvait la résilier que dans des cas limitativement prévus, cette clause, compte tenu notamment des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives importantes accordées par ailleurs à la société, ne pouvait être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, et qu’aucune autre clause de la convention n’avait une telle portée ; qu’il en a déduit que la convention liant la société au syndicat mixte présentait le caractère d’un contrat de droit privé et que, dès lors, le litige relatif à l’exécution de cette convention ressortissait à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif
D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés»

Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-16.514, P+B+I*
 
Gestion et traitement des déchets ménagers – régime exorbitant du droit commun
 « Selon l’arrêt attaqué, que, suivant convention conclue le 20 septembre 2013, le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (le syndicat mixte) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu’un litige relatif à l’exécution de cette convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d’annulation du titre exécutoire émis contre elle par le syndicat mixte ; que celui-ci a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
 
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, au regard de l’économie générale du contrat et compte tenu, notamment, des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives accordées par ailleurs à la société, cette clause de résiliation unilatérale pouvait être regardée comme impliquant que les relations contractuelles aient été placées dans l’intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-22.793, P+B+I*


 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 décembre 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit