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Loi économie circulaire : acte 5

Environnement & qualité - Environnement
18/02/2020
Renforcer l’information des consommateurs, lutter contre le gaspillage alimentaire et la pollution par les plastiques, favoriser le réemploi et la réutilisation : la loi du 10 février 2020 envisage la chaine de production dans son ensemble. Focus sur la responsabilité des producteurs et assimilés, les nouvelles filières REP et les dépôts sauvages.
Au titre des grandes références, notons que « l’écoconception » et « l’empreinte écologique neutre » font leur entrée au sein des principes généraux du code de l’environnement. Quant aux dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets, la loi affiche des objectifs chiffrés plus ambitieux, mais souvent accompagnés de délais supplémentaires. La réduction, le réemploi et la valorisation sont plus que jamais prioritaires, le recours au stockage ou à l’incinération n’étant possible pour les producteurs ou détenteurs de déchets « que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites » (C. env., art. L. 541-2-1, II, mod. par L. n° 2020‑105, 10 févr. 2020, art. 6). L’un des objectifs de cette politique est d’arriver à ce que « la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables [soit] progressivement interdite » et d’ici 2035, réduite à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés (C. env., art. L. 541‑1, 7° et 7° bis, mod. par L. préc., art. 10).
Les domaines impactés par le nouveau dispositif sont très nombreux. Nous avons mis l’accent sur les emballages et les déchets en plastique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la commande publique et l'information des co-propriétaires. Attardons-nous sur la réponsabilité renforcée des producteurs et détenteurs de déchets.

Une responsabilité des producteurs étendue

La responsabilité des producteurs, détenteurs, metteurs sur le marché de produits générateurs de déchets est renforcée. Le périmètre de cette responsabilité est étendu de la conception à la fin de vie du produit.
La fabrication, mise en vente ou à disposition de tels produits peut être réglementée dans le but de faciliter la gestion de leurs déchets ou même interdite. Afin d’atteindre les objectifs de recyclage, certaines catégories de produits peuvent se voir imposer l’incorporation de matière recyclée, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables. Les producteurs doivent pouvoir justifier auprès de l’Administration de la bonne écoconception de leurs produits et de la gestion des déchets qu’ils génèrent. Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché, importateurs, d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires d’au moins 10 millions d’euros devront pouvoir justifier que les déchets générés par lesdits produits « sont de nature à intégrer une filière de recyclage » (C. env., art. L. 541‑9, mod. par L. préc., art. 61). Les modalités de mise en œuvre de ces mesures seront précisées par décret. Pour garantir l’effectivité du nouveau dispositif, des sanctions sont également prévues à compter du 1er janvier 2021 : amende administrative, consignation, exécution d’office, astreinte journalière, suspension ou retrait d’agrément. Lorsque le système individuel mis en place n’atteint pas ses objectifs, le ministre peut proposer au responsable, sous certaines conditions, de prendre des engagements de nature à compenser l’écart constaté.

Neuf nouvelles filières REP

Quant à la responsabilité élargie des producteurs (REP), aux quatorze filières existantes (déchets de soin ; automobiles ; bateaux de plaisance et de sport ; ameublement ; emballages ; EEE ; gaz fluorés ; médicaments ; papiers graphiques ; piles et accumulateurs ; pneumatiques ; produits chimiques des ménages ; textiles et chaussures), neuf viendront s’ajouter de 2022 à 2024 : produits et matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisirs, articles de bricolages et de jardin, voitures particulières, camionnettes, engins à moteurs à deux, trois ou quatre roues, produits du tabac à filtres, gommes à mâcher non biodégradables, textiles sanitaires à usage unique et engins de pêches contenant du plastique.
Les responsabilités des éco-organismes sont spécifiées : opérations couvertes par la contribution financière allouée comportant notamment la prévention ; modulation de ladite contribution, incluant le cas échéant des pénalités ; participation à un fonds destiné à la réparation des biens ; mise en place de label ; traçabilité ; mécanismes de compensation en cas de défaillance.
L’information du public au moins une fois par an par voie électronique a aussi fait l’objet d’une attention particulière du législateur.

Lutte contre les dépôts sauvages

Notons enfin le renforcement des moyens d’action de l’autorité titulaire du pouvoir de police face aux dépôts sauvages : désormais, outre la mise en demeure du producteur ou détenteur de déchets abandonnés, celle-ci pourra aussi ordonner le paiement d’une amende pouvant s’élever à 15 000 euros (C. env., art. L. 541‑3, mod. par L. préc., art. 93). Par ailleurs, le maire pourra procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites (CGCT, art. L. 2212‑2-1, mod. par L. préc., art. 93).

 
Source : Actualités du droit