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Déménagement : attention aux réserves !

Transport - Route
16/06/2022
Les conditions d'émission des réserves étant clairement explicitées et portées à la connaissance du contractant, celui-ci, quand bien même s'agirait-il d'un consommateur, doit s'y plier sous peine de se voir opposée la forclusion de son action.
Un particulier conclut avec une entreprise spécialisée la mise en garde meubles de ses biens puis leur livraison à sa nouvelle adresse. Se plaignant de divers dommages, il en réclame réparation à l’entreprise qui lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
 
En débat, la prescription applicable à l’action puis la forclusion à proprement parler.
 
Le premier point est vite tranché. Contrairement aux prétentions du déménagé qui envisageait la prestation dans sa globalité, il apparaît que celle-ci était scindée comme ayant donné lieu à deux contrats distincts. Et les dommages étant rattachés à la prestation de transport, c’est la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce qui trouvait application (et non celle quinquennale de droit commun).
 
Dès lors que l’on se trouvait dans le « giron transport », restait à s’attacher à la forclusion. Si le déménagé fait flèche de tout bois, aucun de ses traits ne fait mouche.
 
Primo est écartée sa demande d’application du délai de forclusion trimestriel envisagé par l’article L. 224-63 du Code de la consommation. En effet les conditions générales de vente, signées, reprenaient en leur article 16 les dispositions tant de l’article précité du Code de la consommation que de l’article L. 133-3 du Code de commerce. En conséquence, la demande de nullité de la clause litigieuse, en ce qu’elle aurait créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ne pouvait qu’être vouée à l’échec.
 
Deuxio, la fameuse mention « sous réserve de déballage » portée sur la lettre de voiture est déclarée inopérante, la cour mettant aussi l’accent sur le fait que la lettre de voiture explicitait la nécessité d’émettre des réserves précises et explicites et donnait comme contre-exemple la mention… « sous réserve de déballage ou de contrôle ».
 
Tertio, rien n’attestait des prétendues réserves téléphoniques formulées dans les temps et que leur forme même rendaient sans effet.
 
Au regard de ces éléments, le couperet de l’irrecevabilité de l’action tombe.
Source : Actualités du droit