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Illicéité du contrôle d'identité qui se réfère à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
16/11/2016
Doit être annulé le contrôle d'identité qui n'est justifié que par la seule référence à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée. Telle est la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 novembre 2016.
En l'espèce, il résultait du procès-verbal intitulé "vérification du droit de circulation ou de séjour" que, le 28 avril 2015, des policiers, munis d'une réquisition écrite délivrée le 23 avril 2015, par le procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite des infractions de trafic de stupéfiants, infractions à caractère terroriste, vols, vols aggravés et ports d'armes prohibées, avaient procédé au contrôle d'un "individu de type nord africain", qui a déclaré se nommer M. A et être de nationalité égyptienne. Il s'est avéré que l'intéressé avait fait l'objet, le 31 octobre 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière demeuré inexécuté. Poursuivi pour maintien irrégulier d'un étranger en France, M. A a sollicité l'annulation de ce contrôle d'identité et de l'entière procédure subséquente.

Le 2 septembre 2015, le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ayant fait droit aux demandes de M. A. Les juges de la chambre criminelle relèvent que pour confirmer le jugement, l'arrêt d'appel énonce, notamment, que la seule référence à l'aspect "nord africain" de la personne contrôlée ne constituait pas un motif licite de contrôle. Ils en déduisent qu'en l'état de ces seules énonciations et, dès lors que les mentions du procès-verbal sont de nature à faire présumer que le contrôle d'identité a été motivé par l'appartenance ethnique, réelle ou supposée, de la personne contrôlée, en méconnaissance de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour d'appel a justifié sa décision.
Source : Actualités du droit