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Emballages des produits utilisés par les professionnels de la restauration : mise en place de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP)

Environnement & qualité - Environnement
Public - Environnement
14/03/2023
En application de l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 met en place une nouvelle filière REP visant les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels exerçant une activité de restauration. Il précise son champ d’application en définissant les emballages ainsi que les producteurs visés.
Aux termes de l’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, il est prévu que les emballages des produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du I de l'article L. 541-10 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2021.

Définitions
Le décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 définit la notion d’emballage de la restauration de la façon suivante : tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration, et prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration.
Sont également définis les emballages mixtes alimentaires comme tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration. Ces emballages entrent dans le champ d’application de la nouvelle filière REP dès lors qu'ils servent à commercialiser les produits consommés ou utilisés par des professionnels ayant une activité de restauration.
Le producteur est quant à lui défini comme « toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ».

Filière REP
Pour la mise en place de cette nouvelle filière REP, un paragraphe 2 dédié aux déchets d’emballages de la restauration est créé au sein de la sous-section 3 « Déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages » de la section 5 relative aux emballages du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement. Ces dispositions prévoient notamment :
  • le versement d’une contribution financière par les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé ;
  • la prise en charge des coûts supportés par les personnes qui assurent la reprise sans frais de ces déchets par les éco-organismes agréés de la filière ;
  • une obligation de tri à la source, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 543-281 du code de l’environnement, applicable au professionnel de la restauration dès lors que le volume hebdomadaire moyen de ses déchets d'emballages collectés est supérieur à 1 100 litres (pour les professionnels produisant un volume inférieur ou égal à 1 100 litres la collecte peut être conjointe quels que soient les matériaux, à l'exception des déchets d'emballages en verre qui font l'objet d'une collecte distincte) ;
  • la passation de marchés par l’éco-organisme dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 du code de l’environnement (marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques) ;
  • la fixation par le cahier des charges applicable aux éco-organismes agréés de la filière des conditions de déploiement progressif du service de reprise sans frais des déchets pour que l'ensemble du territoire soit couvert dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément ;
  • l’établissement d’un contrat type conformément à l'article R. 541-104 du code de l’environnement lorsque l’éco-organisme couvre les coûts liés à la reprise par un opérateur de gestion des déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires des professionnels ayant une activité de restauration ;
  • le cas des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration destinés au réemploi.
Réorganisation des dispositions du code de l'environnement relatives aux emballages
Par ailleurs, ce décret en profite pour réorganiser les dispositions de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives aux emballages. Les dispositions consacrées aux sacs en matières plastiques à usage unique sont, notamment, supprimées et intégrées au sein des dispositions relatives aux produits en plastique à usage unique de la section 10 « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage » du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Source : Actualités du droit