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Mise en œuvre de la filière REP des déchets de pneumatiques

Environnement & qualité - Environnement
16/03/2023
À l’instar des véhicules hors d’usage (VHU) et en application de l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement (16°), les pneumatiques relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur (REP).
Pour mémoire, l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement susvisé, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit que les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, fassent l’objet d’une filière REP opérationnelle à compter du 1er janvier 2023.

Pour ce faire, le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 définit des règles de gestion relatives aux déchets de pneumatiques en matière de collecte et de traitement ainsi que les conditions de mise en œuvre de cette filière REP applicable aux producteurs de pneumatiques.
Est ainsi ajoutée à la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement dédiée aux pneumatiques une sous-section intitulée « Obligations de responsabilité élargie des producteurs » dont les dispositions prévoient notamment :
  • la mise à disposition sans frais ou de prise en charge financière des contenants et équipements de protection nécessaires à la collecte des déchets de pneumatiques par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents ;
  • la prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ;
  • la possibilité pour l'éco-organisme, dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, sans toutefois que ce mandat n'ait pour effet de transférer tout ou partie des obligations de responsabilité élargie incombant à l'éco-organisme, ni de limiter les obligations de l'éco-organisme dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés.
La sous-section 1 « Gestion des déchets de pneumatiques » est quant à elle modifiée. Aux termes de celle-ci sont désormais prévues :
  • l’interdiction, outre celle d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques, de réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique ainsi que l’interdiction de réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques ;
  • l’obligation d’enregistrement, à compter du 1er juillet 2023, auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés des personnes qui réalisent des opérations de gestion au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de ces dispositions ainsi que les modalités et conditions de l'enregistrement ;
  • les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée de ces déchets. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser ces exigences.
Par ailleurs, est rappelée la soumission au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) des opérations de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement de ces déchets.

Enfin, est également prévue, à compter du 1er janvier 2024, l’entrée en vigueur d’une obligation de reprise sans frais et sans obligation d'achat de pneumatiques usagés par les distributeurs de pneus.

Notons qu’un article préalable définit le champ d’application de ces dispositions (C. env., art. R. 543-137). Il précise notamment que sont également concernés les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception. En revanche, sont exclus ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques définis à l'article R. 543-172, les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 ainsi que les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
Les producteurs concernés sont également définis.

Prochaine étape attendue : la publication des cahiers des charges de la filière.
Source : Actualités du droit