Retour aux articles

Conditions de confusion des peines prononcées par une juridiction française et une juridiction d’un autre Etat membre de l’UE

Pénal - Droit pénal général
08/11/2017
N'encourt pas la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire une requête en confusion de peine recevable, se fonde sur l'article 132-23-1 du Code pénal en retenant que la confusion demandée ne peut plus influer sur les conditions d'exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne.
En effet, ce texte, interprété à la lumière de l'article 3 de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 et de l'arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 21 septembre 2017 (CJUE, 21 sept. 2017, aff. C-171/16), permet d'ordonner la confusion d'une peine prononcée par une juridiction française et d'une peine prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle, promis à la plus large publication, rendu en date du 2 novembre 2017.

En l'espèce, à l'occasion de l'exécution en France d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée contre lui par la cour d'appel de Lyon le 11 juin 2013 pour des faits remontant à 2002 et 2003, l'intéressé avait saisi ladite cour d'une requête tendant à voir ordonner la confusion de cette peine avec deux peines de 3 ans, 9 mois, 1 jour et de 21 mois d'emprisonnement, prononcées par un tribunal de Malaga le 10 décembre 2009 et exécutées en Espagne du 9 mai 2007 (date des faits) au 24 octobre 2012.

Pour dire la requête recevable, les juges d'appel, en se fondant sur l'article 132-23-1, avaient retenu que la confusion demandée ne pouvait plus influer sur les conditions d'exécution des deux peines prononcées et purgées en totalité en Espagne. Pour les raisons sus évoquées, le pourvoi formé par le procureur général est rejeté.

Par June Perot
Source : Actualités du droit