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Qualité du cocontractant

Transport - Route
06/12/2017
L’entreprise qui se voit confier la mission de transporter des marchandises – et non de les faire transporter –, et qui se substitue un confrère n’est pas commissionnaire mais « transporteur contractuel » au sens de l’article 3 de la CMR.
Un chargeur confie à un transporteur la mission d’acheminer un lot de marchandises de République Tchèque en Belgique. Le transport est délégué à un confrère qui lui-même se substitue un voiturier.
 
En cours de route, la bâche de la remorque est découpée, une partie de l’envoi étant dérobée.
 
Ayant indemnisé les ayants droit, les assureurs facultés assignent les intervenants au transport.
 
En débat notamment, la qualité du cocontractant de l’expéditeur. Alors qu’il se prétend transporteur, les assureurs voient en lui un commissionnaire. Après avoir énoncé que « la qualification contractuelle du contrat de commissionnaire de transport dépend de la volonté commune des parties », la cour relève qu’aucun élément ne tend à démontrer qu’il s’est vu confier « l’ordre de faire transporter et non de transporter ». Ajoutant que la qualité de commissionnaire ne saurait s’acquérir de la seule substitution sans en référer au donneur d’ordre, elle conclut à la qualité de transporteur.
 
Remarques
Rappelons que le « transporteur contractuel » CMR, à l’instar du commissionnaire de transport français, répond de ses substitués, ses relations avec le donneur d’ordre étant toutefois régies par la convention internationale et non le droit interne.

 
Source : Actualités du droit