Visite d'un navire étranger et demande de transfert de compétence : preuve de l'accord de l'Etat du pavillon
Dans cette affaire, trois membres d'équipage d'un voilier avaient été placés en garde à vue à bord d'une frégate de la marine nationale. M. Z a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure. D'abord, pour dire n'y avoir lieu à annulation de pièces se rapportant à la visite du voilier, la cour énonce qu'à l'issue de l'enquête de pavillon, une demande de visite a été adressée aux autorités du Panama compte tenu des soupçons de trafic de stupéfiants. Les juges ajoutent que, dans l'attente de la réponse, le représentant de l'Etat français était en droit, en fonction de son appréciation de la situation, de demander le maintien à bord de son équipe, après avoir recueilli l'assentiment du capitaine, sans qu'il soit procédé à une quelconque visite ou mesure de coercition.
La Chambre criminelle estime qu'en statuant ainsi, et dès lors que les PV établis par les officiers de la marine nationale, embarqués sur la frégate et habilités à constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs, qui font notamment état de l'accord du capitaine pour la vistte de son bateau, font foi jusqu'à preuve du contraire, la cour d'appel a justifié sa décision.
Ensuite, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de transfert de compétence juridictionnelle au moment de l'accomplissement des premiers actes judiciaires, l'arrêt relève que le 17 février 2016, à 5 h 20, la directrice générale de la direction des affaires juridiques du ministère des Relations Extérieures a transmis à l'ambassade de France un courriel l'informant d'un abandon de compétence et de l'attente d'une note formelle du ministère public, le procureur notifiant le même jour à 6 h 40 au commandant de la frégate que la compétence juridictionnelle française était acquise. Les juges ajoutent que l'abandon de compétence a été confirmé par un courrier du procureur général du 18 février 2016 et par un courrier du ministère des Relations Extérieures du Panama du lendemain. La cour d'appel constate que le courrier électronique du 17 février 2016 était sans équivoque et a été transmis par la voie diplomatique.
La Chambre criminelle estime qu'en prononçant ainsi, et au regard de la solution susvisée, la cour d'appel a justifié sa décision.
Par Marie Le Guerroué