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Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, plusieurs sociétés ont apporté leurs droits de jouissance sur des lots d’un hôtel à une société en participation qui a pour objet la mise en commun des résultats d’exploitation de l’hôtel, la représentation commune des participants à l’égard des tiers et la conduite des actions en vue de réaliser des profits et des économies au bénéfice des participants. La durée statutaire de la SEP a été prorogée successivement par assemblées générales des 24 juin 2000 et 27 septembre 2004, son activité s’étant poursuivie au-delà de la dernière prorogation. Considérant que le gérant de la SEP avait poursuivi l’activité de la société sans prorogation décidée à l’unanimité des participants et n’avait pas procédé aux opérations de liquidation, les participants l’ont assigné, ainsi que les différents copropriétaires des lots en annulation des assemblées générales et en constatation de la dissolution de la SEP.
La cour d’appel a annulé les résolutions prises à l’occasion des assemblées générales litigieuses et a constaté la dissolution de la SEP par l’arrivée de son terme.
La Cour de cassation confirme cette solution. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1871 du code civil, les associés d’une SEP conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives de l’article 1836, alinéa 2 du même code, aux termes duquel en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Or les juges du fond ont relevé que la résolution n° 3 adoptée lors de la dernière assemblée générale de la SEP non seulement prolonge pour cinq ans la durée de la société, mais en outre interdit toute sortie des lots aux dates initialement prévues et impose le maintien de leur mise à disposition en jouissance au profit de la SEP durant cette nouvelle période. Ils ont jugé que cette résolution porte atteinte à la libre disposition de la jouissance des lots d’hébergement et contraint en outre les associés à participer aux charges générées par l’exploitation des lots, hors des prévisions temporelles du pacte social. Ainsi, dans la mesure où cette résolution augmentait les engagements des participants, elle ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité.
La Haute juridiction confirme également la solution de la cour d’appel qui a écarté l’argument selon lequel, en raison de la poursuite de l’activité de la société, la durée de la SEP avait été tacitement reconduite : « l’exploitation de la résidence hôtelière au-delà du 31 décembre 2004 reposait non pas sur un accord implicite de tous les associés mais sur une décision sociale de reconduction qui a été annulée ».
Augmentation des engagements des associés, prorogation de la durée de la société ... : rappel des règles d’unanimité
Affaires - Sociétés et groupements
16/01/2018
Bien que l’unanimité ne soit pas nécessaire pour proroger la durée de la société, elle l’est néanmoins lorsque la résolution adoptée augmente les engagements des associés. En outre, la poursuite de l’activité de la société au-delà du terme et, à défaut de reconduction expresse par une décision sociale, n’emporte pas reconduction tacite de la durée de la société.
La cour d’appel a annulé les résolutions prises à l’occasion des assemblées générales litigieuses et a constaté la dissolution de la SEP par l’arrivée de son terme.
La Cour de cassation confirme cette solution. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1871 du code civil, les associés d’une SEP conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives de l’article 1836, alinéa 2 du même code, aux termes duquel en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Or les juges du fond ont relevé que la résolution n° 3 adoptée lors de la dernière assemblée générale de la SEP non seulement prolonge pour cinq ans la durée de la société, mais en outre interdit toute sortie des lots aux dates initialement prévues et impose le maintien de leur mise à disposition en jouissance au profit de la SEP durant cette nouvelle période. Ils ont jugé que cette résolution porte atteinte à la libre disposition de la jouissance des lots d’hébergement et contraint en outre les associés à participer aux charges générées par l’exploitation des lots, hors des prévisions temporelles du pacte social. Ainsi, dans la mesure où cette résolution augmentait les engagements des participants, elle ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité.
La Haute juridiction confirme également la solution de la cour d’appel qui a écarté l’argument selon lequel, en raison de la poursuite de l’activité de la société, la durée de la SEP avait été tacitement reconduite : « l’exploitation de la résidence hôtelière au-delà du 31 décembre 2004 reposait non pas sur un accord implicite de tous les associés mais sur une décision sociale de reconduction qui a été annulée ».
Source : Actualités du droit