Absence de faute séparable des fonctions des membres d’un comité de surveillance
Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) ont institué un comité de surveillance aux fins de conseil et de surveillance du président de la société. Ce dernier a été révoqué le 7 février 2008 et a signé le même jour avec la société un protocole transactionnel prévoyant qu’en contrepartie de sa renonciation à toute contestation de la décision de révocation, il percevrait une indemnité de 160 000 euros dont le versement serait échelonné sur douze mois à compter de la date de son départ effectif. Seules les échéances de mars et avril 2008 ont été réglées et la société a été mise en liquidation judiciaire. L’ex-président a déclaré au passif le solde de sa créance. Faisant valoir que les membres du comité de surveillance avaient engagé leur responsabilité à son égard, il les a ensuite assignés en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, l’ancien dirigeant a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait que les membres du comité de surveillance, regardés comme des dirigeants de droit, avaient commis une faute détachable de leur fonction pour avoir permis au nouveau président de la SAS de convertir sa créance en un compte courant d’associé, l’empêchant par là-même d’obtenir l’intégralité de l’indemnité allouée en réparation du préjudice causé par son éviction de ses fonctions de président.
La Cour de cassation confirme la solution des juges du fond : malgré l’abstention du comité de surveillance qui a facilité l’exécution d’une décision fautive du président de la société, l’ancien dirigeant ne démontre pas la particulière gravité de la faute imputée aux membres du comité de surveillance au regard des enjeux économiques et financiers qui étaient ceux de la société à la même période. Ils en ont parfaitement déduit qu’il n’était pas établi que les membres du comité de surveillance avaient ainsi commis une faute séparable de leurs fonctions.
Pour rappel, depuis un arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 février 2016 (CA Paris, 23 févr. 2016, n° 14/24308), les membres d’un comité de surveillance de SAS ont été reconnus dirigeants de droit au sens de l’article L. 227-8 du code de commerce dès lors que les statuts prévoient qu’ils ont un pouvoir d’autorisation des engagements d’un montant supérieur à 15 000 euros et plus généralement, dès lors qu’ils sont chargés d’une mission de « conseil et de surveillance » du président de la société.
Pour plus de développements sur les organes de direction de la société, voir Le Lamy Sociétés commerciales 2017, n° 669.