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La décision de placement ou de mainlevée d’une mesure de placement d’un mineur isolé revient au juge des enfants

Public - Droit public général
Civil - Personnes et famille/patrimoine
16/01/2018
Seul un juge des enfants, en ordonnant la mainlevée du placement d’un mineur isolé, peut mettre fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, même si les départementaux se prévalent d’un certificat médical constatant la majorité de l’individu concerné par la mesure. 
Le Conseil d’État a jugé que les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ne peuvent mettre fin à une mesure de placement, en l’absence d’une décision de mainlevée de la décision de placement par le juge des enfants.
En l’espèce, il s’agissait du cas un mineur isolé, pris en charge par l’ASE de Seine-et-Marne. Suite à une garde-à-vue pour des incidents graves survenus avec la structure en charge de son placement, un constat médical ordonné sur réquisition judiciaire a établi que son âge était supérieur à 18 ans. Par la suite, le préfet a pris à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Au regard de ces éléments, le président du conseil départemental, alors que le juge des enfants n’avait pas rendu sa décision de mainlevée du placement, a décidé de mettre fin à la mesure de prise en charge par le département.
Le Conseil d’État relève que cette décision a porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, la circonstance que les faits l’ayant conduit en garde-à-vue justifient qu’il ne soit plus pris en charge par la même structure, ne fait « pas obstacle à toute forme de mise à l’abri permettant de prendre en charge ses besoins élémentaires en ce qui concerne l’hébergement et l’alimentation ». 
Source : Actualités du droit