Retour aux articles
Il s’agit de la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne dans une décision rendue le 18 janvier 2018.
La question était, en l’espèce, soulevée par un ressortissant Français établi en Chine et qui souhaitait obtenir le remboursement des cotisations sociales prélevées sur les revenus de son patrimoine en France.
La Cour avait déjà eu à examiner la question concernant les travailleurs établis en France mais assujettis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne.
Elle avait alors considéré que les prélèvements opérés par l’administration fiscale ne pouvaient se justifier au nom du principe d’unicité de la législation fiscale (CJCE, 15 fév. 2000, aff. C-34/98, Commission des communautés européennes c/ République Française).
Elle avait, par la suite, élargi cette position aux revenus du patrimoine (CJUE, 26 fév. 2015, aff. C-623/13, Ministère de l’Économie et des Finances c/ Gérard de Ruyter).
Le Conseil d’État s’était alors rangé à cette position par une décision du 27 juillet 2015 (CE, 10e et 9e sous-sect., 27 juill. 2015, n° 334551) rappelant que toute personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre est fondée à demander la décharge des prélèvements auxquels ont été assujettis, en France, les revenus de son patrimoine.
Mais l’administration fiscale française, par le biais de deux communiqués du 20 octobre 2015, avait adopté une interprétation restrictive de la règle, estimant que le droit au remboursement était réservé aux seules personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État autre que la République Française situé dans l’Union Européenne, l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, excluant ainsi les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers.
Un recours pour excès de pouvoir était alors formé devant le Conseil d’État à l’encontre de ces deux communiqués de presse.
C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles notamment sur l’interprétation des articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La question étant, en l’espèce de savoir si ces articles 63 et 65 du TFUE (garantissant notamment la libre circulation des capitaux en provenance ou à destination des pays tiers ainsi que le principe d’unicité de la législation) s’opposaient à la position de l’administration fiscale française qui établit une distinction entre personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État autre que la République Française situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Confédération suisse et personnes physique affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers.
Précisant l’application des articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour a considéré que le dispositif de ces articles ne s’oppose pas « à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital, au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instaurée par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement no 883/2004 ».
Imposition des revenus du patrimoine des expatriés
Civil - Personnes et famille/patrimoine
07/02/2018
Les revenus du patrimoine des expatriés Français hors Union européenne peuvent être assujettis aux contributions sociales françaises.
La question était, en l’espèce, soulevée par un ressortissant Français établi en Chine et qui souhaitait obtenir le remboursement des cotisations sociales prélevées sur les revenus de son patrimoine en France.
La Cour avait déjà eu à examiner la question concernant les travailleurs établis en France mais assujettis à la législation de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne.
Elle avait alors considéré que les prélèvements opérés par l’administration fiscale ne pouvaient se justifier au nom du principe d’unicité de la législation fiscale (CJCE, 15 fév. 2000, aff. C-34/98, Commission des communautés européennes c/ République Française).
Elle avait, par la suite, élargi cette position aux revenus du patrimoine (CJUE, 26 fév. 2015, aff. C-623/13, Ministère de l’Économie et des Finances c/ Gérard de Ruyter).
Le Conseil d’État s’était alors rangé à cette position par une décision du 27 juillet 2015 (CE, 10e et 9e sous-sect., 27 juill. 2015, n° 334551) rappelant que toute personne physique affiliée à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre est fondée à demander la décharge des prélèvements auxquels ont été assujettis, en France, les revenus de son patrimoine.
Mais l’administration fiscale française, par le biais de deux communiqués du 20 octobre 2015, avait adopté une interprétation restrictive de la règle, estimant que le droit au remboursement était réservé aux seules personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État autre que la République Française situé dans l’Union Européenne, l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, excluant ainsi les personnes physiques affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers.
Un recours pour excès de pouvoir était alors formé devant le Conseil d’État à l’encontre de ces deux communiqués de presse.
C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles notamment sur l’interprétation des articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La question étant, en l’espèce de savoir si ces articles 63 et 65 du TFUE (garantissant notamment la libre circulation des capitaux en provenance ou à destination des pays tiers ainsi que le principe d’unicité de la législation) s’opposaient à la position de l’administration fiscale française qui établit une distinction entre personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État autre que la République Française situé dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Confédération suisse et personnes physique affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers.
Précisant l’application des articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour a considéré que le dispositif de ces articles ne s’oppose pas « à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un ressortissant de cet État membre, qui réside dans un État tiers autre qu’un État membre de l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans ledit État membre, à des prélèvements sur les revenus du capital, au titre d’une cotisation au régime de sécurité sociale instaurée par celui-ci, alors qu’un ressortissant de l’Union relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en est exonéré en raison du principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l’article 11 du règlement no 883/2004 ».
Source : Actualités du droit