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Nouvelles autorisations d’additifs aromatiques pour aliments des animaux

Environnement & qualité - Qualité
26/02/2018
De nombreux additifs sont nouvellement autorisés jusqu’au 15 mars 2028 en tant que substances aromatiques dans les aliments pour animaux conformément à des règlements de la Commission du 15 février 2018.
Les additifs autorisés sont les suivants :
  • 5′-ribonucléotides disodiques, 5′-guanylate disodique et 5′-inosinate disodique pour toutes les espèces animales, jusqu’au 15 mars 2028, conformément au règlement UE n° 2018/238 du 15 février 2018 ;
  • N-méthylanthranilate de méthyle et méthylanthranilate pour toutes les espèces animales, à l'exception des espèces aviaires, conformément au règlement UE n° 2018/239 du 15 février 2018 ;
  • triméthylamine, chlorhydrate de triméthylamine et  3-méthylbutylamine en tant que substances aromatiques dans les aliments destinés à toutes les espèces animales à l'exception des poules pondeuses, et 2-méthoxyéthyl)benzène, 1,3-diméthoxy-benzène, 1,4-diméthoxy-benzène et 1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène pour toutes les espèces animales, conformément au règlement UE n° 2018/240 du 15 février 2018 ;
  • pipérine, 3-méthylindole, indole, 2-acétylpyrrole et pyrrolidine pour toutes les espèces animales, conformément au règlement UE n° 2018/241 du 15 février 2018 ;
  • < >3-hydroxybutan-2-one, pentane-2,3-dione, 3,5-diméthylcyclopentane-1,2-dione, hexan-3,4-dione, acétate de sec-butan-3-onyle, 2,6,6-triméthylcyclohex-2-ène-1,4-dione et 3-méthylnona-2,4-dione pour toutes les espèces, conformément au règlement UE n° 2018/243 du 15 février 2018 ;
  • vanillylacétone et 4-(4-méthoxyphényl) butan-2-one pour toutes les espèces animal, conformément au règlement UE n° 2018/244 du 15 février 2018 ; en revanche, la Commission européenne a refusé d’autoriser la substance 1-phényléthan-1-ol ;
  • menthol, d-carvone, acétate de menthyle, d,l-isomenthone, 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one, 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one, d-fenchone, alcool fenchylique, acétate de carvyle, acétate de dihydrocarvyle et acétate de fenchyle pour toutes les espèces animales, conformément au règlement UE n° 2018/245 du 15 février 2018 ;
  • oxyde de linalol pour toutes les espèces animales à l'exception des poissons, conformément au règlement UE n° 2018/246 du 15 février 2018 ;
  • 2,4,5-triméthylthiazole, 2-isobutylthiazole, 5-(2-hydroxyéthyl)-4-méthylthiazole, 2-acétylthiazole, 2-éthyl-4-méthylthiazole, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-méthylpropyl)4H-1,3,5-dithiazine et du chlorhydrate de thiamine pour toutes les espèces animales, conformément au règlement UE n° 2018/247 du 15 février 2018 ;
  • 2,3-diéthylpyrazine, 2,5 ou 6-méthoxy-3-méthylpyrazine, 2-acétyl-3-éthylpyrazine, 2,3-diéthyl-5-méthylpyrazine, 2-(sec-butyl)-3-méthoxypyrazine, 2-éthyl-3-méthoxypyrazine, 5,6,7,8-tétrahydroquinoxaline, 2-éthylpyrazine et 5-méthylquinoxaline pour toutes les espèces animales, conformément au règlement UE n° 2018/248 du 15 février 2018 ;
  • taurine, β-alanine, L-alanine, L-arginine, acide L-aspartique, L-histidine, D,L-isoleucine, L-leucine, L-phénylalanine, L-proline, D,L-sérine, L-tyrosine, L-méthionine, L-valine, L-cystéine, glycine, glutamate monosodique et acide L-glutamique pour toutes les espèces animales et chlorhydrate de L-cystéine monohydraté pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens, conformément au règlement UE n° 2018/249 du 15 février 2018 ;
  • 2-furoate de méthyle, disulfure de bis(2-méthyl-3-furyle), furfural, alcool furfurylique, 2-furaneméthanethiol, acétothioate de S-furfuryle, disulfure de difurfuryle, sulfure de méthyle et de furfuryle, 2-méthylfurane-3-thiol, disulfure de méthyle et de furfuryle, disulfure de méthyle et de 2-méthyl-3-furyle et acétate de furfuryle pour toutes les espèces animales, conformément au règlement UE n° 2018/250 du 15 février 2018.
Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 611.
 
Source : Actualités du droit