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Champ d’application de la filière REP des déchets diffus spécifiques : le Conseil d’État retient l’incompétence

Environnement & qualité - Environnement
18/04/2018
Statuant sur la légalité des dispositions de l’avis publié au Journal officiel du 2 décembre 2016 relatif au champ d'application de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, le Conseil d’État confirme que le ministre chargé de l’environnement a outrepassé ses pouvoirs en intervenant seul dans le champ d’une compétence qu’il détient conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l’industrie.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir par l’éco-organisme de la filière EcoDDS, le Conseil d’État juge par une décision du 11 avril 2018 :
 
- d’une part, que l’avis litigieux, adopté pour éclairer l’application de l’arrêté du 4 février 2016 fixant notamment la liste des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, fait grief en ce qu’il fournit des exemples de produits inclus ou exclus de la filière REP dont la liste n’est, certes, pas exhaustive mais a pour conséquence de soumettre les produits expressément « inclus » aux obligations de collecte et de traitement prévues à l’article L. 541-10-4 du Code de l’environnement. À ce titre, l’avis comporte des dispositions impératives et à caractère général susceptibles de recours ;
 
- d’autre part, qu’en excluant « les aérosols et fumigènes d’extinction » de la catégorie 2 de la liste sans les rattacher à aucune autre des catégories déterminées par le III de l’article R. 543-228 du Code de l’environnement mais en les intégrant entre les catégories 6 et 7 dans la colonne « correspondance sous-type de produits », en indiquant comme exemples de produits inclus « les aérosols extincteurs » et les « fumigènes d’extinction de feux de cheminée », l’avis ajoute aux dispositions de l’arrêté du 4 février 2016 précité et a, ainsi, une portée réglementaire. Par conséquent et en application du I de l’article R. 543-228 du Code de l’environnement, son adoption relevait de la compétence conjointe des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la santé et ne pouvait résulter de la décision d’un seul d’entre eux.
 
L’avis est donc annulé pour incompétence en tant qu’il mentionne les « aérosols et fumigènes d’extinction » dans la liste des produits exclus de la catégorie 2 et qu’il les ajoute entre les catégories 6 et 7 avec pour exemples de produits inclus « les aérosols extincteurs » et les « fumigènes d’extinction de feux de cheminée ».

Voir aussi Le Lamy Environnement - Les déchets, étude 440.
Source : Actualités du droit