Retour aux articles

Illégalité d’opérations de gestion forestière conduisant à la disparition d’une partie du site concerné

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
20/04/2018
Sont illégales les opérations de gestion forestière conduisant à la disparition d’une partie du site concerné. Telle est la solution d’une décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 17 avril 2018.
Elle rappelle tout d’abord que la directive «habitats» du 21 mai 1992 impose aux Etats membres une série d’obligations et de procédures spécifiques visant à assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages présentant un intérêt pour l’Union, en vue d’atteindre l’objectif plus général consistant à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement pour les sites protégés en vertu de la directive.
 
Ensuite, la Cour examine si les opérations de gestion forestière active en cause sont susceptibles de comporter des effets préjudiciables pour les habitats et espèces protégés sur le site. Elle constate à cet égard que les décisions contestées ne comportent pas de restrictions tenant à l’âge des arbres ou aux peuplements forestiers visés par ces opérations, en particulier selon l’habitat dans lequel ceux-ci se trouvent.
 
En outre, ces décisions permettent l’abattage d’arbres pour des motifs de « sécurité publique », sans la moindre précision quant aux conditions concrètes justifiant un abattage pour de tels motifs. Par ailleurs, la Cour constate que la mise en œuvre des opérations de gestion forestière active en cause conduit à la disparition d’une partie du site. Enfin, les décisions en cause sont inévitablement de nature à conduire à la détérioration ou à la destruction des sites de reproduction et des aires de repos de certains coléoptères saproxyliques protégés par la directive « habitats » en tant qu’espèces présentant un intérêt pour l’Union et nécessitant une protection stricte.

Ces mêmes décisions, dont la mise en œuvre conduirait inévitablement à la détérioration ou à la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces d’oiseaux concernées, ne comportent pas de mesures concrètes et spécifiques de protection qui permettraient tant d’exclure de leur champ d’application des atteintes intentionnelles à la vie et à l’habitat de ces oiseaux que d’assurer le respect effectif des interdictions précitées.
 
Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit