Retour aux articles

Détournement public de fonds et parlementaires : la Cour de cassation enfonce le clou !

Pénal - Droit pénal spécial
12/07/2018
Dans un arrêt rendu le 27 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les modalités de constitution du délit de prise illégale d'intérêt, dans le cadre d'un détournement de fonds publics par un parlementaire.
Dans cette affaire, les agissements d’un parlementaire avaient été dénoncés pour avoir, dans le cadre de la réserve parlementaire, fait la demande d’une subvention en faveur d’une association d’écologie dont il était président et qui, selon la partie civile, était au service de ses intérêts politiques. La partie civile avait en outre signalé que le mis en cause avait, dans le but de faire croire à l’existence d’une activité de cette association et régulariser des désignations en son sein, établi un faux procès-verbal d’assemblée générale et un formulaire de changement d’adresse qu’il avait fait enregistrer par le service des associations. Le procureur de la République avait alors ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, infraction aux règles de financement des campagnes électorales et faux. L’association Anticor s’est alors constituée partie civile dans le cadre de l’information à l’issue de laquelle le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu conforme au réquisitoire définitif du procureur de la République dont les parties civiles ont interjeté appel.

Prise illégale d’intérêt

En cause d’appel, pour dire n’y avoir lieu à suivre de ce chef, l’arrêt a retenu qu’il ne pouvait être considéré que le parlementaire proposant l’attribution d’une subvention à une association de son choix ayant une activité d'intérêt général et dans laquelle il aurait une participation, aurait eu en l'espèce un pouvoir juridique quelconque sur l'opération d'attribution de la réserve parlementaire, que ce soit surveillance, administration, liquidation ou paiement.

La chambre criminelle censure ce raisonnement et considère que le délit de prise illégale d’intérêt était bien constitué. Elle affirme que ce délit est consommé dès que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, la surveillance ou l'administration, même lorsque celles-ci se réduiraient au simple pouvoir d'émettre un avis en vue de décisions prises par d'autres. Tel est le cas des parlementaires qui préparent des dossiers de demande de subvention correspondant aux crédits de la réserve parlementaire (v. Cass. crim., 14 déc. 2005, n° 05-83.898, F-P+F).

La Cour précise par ailleurs que l’article 432-12 du Code pénal n'exige pas, pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, que le prévenu ait disposé d'un pouvoir juridique quelconque sur l'opération dont il a la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Détournement public de fonds

En cause d’appel, pour dire n’y avoir lieu à suivre de ce chef, l’arrêt a énoncé que le parlementaire, la trésorière de l’association et l’administrateur bénévole de celle-ci, n’avaient pas la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, de comptable public ou de dépositaire public.

La cour retient au contraire qu’un sénateur qui accomplit, directement ou indirectement, des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, est une personne chargée d’une mission de service public au sens de l’article 432-15 du Code pénal.

Elle confirme ainsi le principe énoncé le même jour dans une autre affaire (Cass. crim., 27 juin 2018, n° 18-80.069, FS-P+B ; sur cet arrêt, lire l'actualité du 05/07/18 : « Possibilité de poursuivre un parlementaire pour détournement de fonds publics »), selon lequel un parlementaire est une personne chargée d’une mission de service public et peut donc se voir appliquer l’article 432-15 du Code pénal.

Par June Perot
Source : Actualités du droit