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Un majeur sous curatelle peut exercer une activité commerciale sous le régime de la micro-entreprise

Affaires - Commercial
Civil - Personnes et famille/patrimoine
18/12/2018
Le 6 décembre 2018, la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité, pour un majeur protégé sous curatelle, d’exercer une activité commerciale sous le régime de la micro-entreprise, à la condition qu’il soit assisté de son curateur.
L’avis rendu par la Cour de cassation résulte d’une demande formulée par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne, qui était saisi par une personne majeure sous curatelle qui envisageait d’exercer une activité commerciale d’« apporteur d’affaires en agence immobilière » sous la forme d’une micro-entreprise, et avait renvoyé cette question pour avis à la Cour de cassation.

La cour constate d’abord l’absence, dans les Codes de commerce et civil, de mesures régissant, respectivement, la situation des majeurs protégés et celle des majeurs sous tutelle, pour le cas exposé. Elle retient toutefois « qu’aucune disposition n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce mais qu’elle doit, aux termes de l’article 467 (du Code civil), être assistée de son curateur pour les actes de disposition » et qu’« en toute hypothèse, dans le silence ou l’ambiguïté des textes, ceux-ci doivent être interprétés dans un sens favorable à la capacité de la personne protégée ».

La Cour de cassation rappelle également la dérogation à ces dispositions prévue par l’article 471 du même code, qui prévoit qu’« à tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ». Elle ajoute, enfin, que « si le curateur constate que la personne compromet gravement ses intérêts, il pourra saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 469 du Code civil, pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle ». Si elle se prononce en faveur de la capacité de la personne protégée à exercer une activité commerciale, elle rappelle les règles encadrant une telle pratique, dictées par la nécessité de protéger les intérêts de la personne sous curatelle.

L’avis de la cour est ainsi formulé : « aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité. Aucun texte n’interdit donc à une personne en curatelle d’exercer une activité d’« apporteur d’affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise ».

Elle précise en outre que « l’activité d’apporteur d’affaires n’étant pas définie par la loi, (…) si, à l’occasion de cette activité, l’intéressée prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l'achat, la vente ou la recherche d'immeubles bâtis ou non bâtis, elle sera soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ».

À noter : la cour a rendu le même jour un autre avis relatif à la capacité juridique des personnes protégées (lire « Services bancaires souscrits pour une personne protégée : nécessaire autorisation du juge des tutelles », Actualités du droit, 18 déc. 2018).
Source : Actualités du droit