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Abattement de 40 % : éclaircissement sur l’appréciation de la régularité d’une décision de distribution pour une EURL

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/04/2019
Dans un arrêt rendu le 27 mars 2019, le Conseil d’État précise que la décision de distribution prise par l’associé unique d’une EURL est régulière bien qu’elle ne soit pas consignée pour l'intégralité de la somme dans le procès-verbal d'assemblée générale prévoyant cette distribution et ne fasse pas l'objet d’une consignation au registre des décisions.

Les revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu (CGI, art. 158, 3-2°). Dans les sociétés ne comportant qu’un seul associé, les décisions prises par l’associé unique, en lieu et place de l’assemblée générale, sont répertoriées dans un registre (C. com., art. L. 223-31, al. 3).

En l’espèce, une EURL a procédé à une distribution d’une somme de 120 000 € au profit de son associé unique alors que le procès-verbal d’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution d’une somme de 60 000 €.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant 60 000 € et a assujetti l’associé unique à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu. Toutefois, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des rappels d’impôts. L’appel formé par le ministre de l’Action et des Comptes publics ayant été rejeté, ce dernier s’est pourvu en cassation.

Le Conseil d’État rappelle que pour l’application des dispositions susmentionnées, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.  Il juge donc que la cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la seule circonstance que la décision de distribution n’a pas été consignée pour l’intégralité de la somme dans le procès-verbal d’assemblée générale prévoyant la distribution et n’a pas fait l’objet d’une consignation au registre n’est pas de nature à justifier la remise en cause de l’abattement de 40 %.
 

Le Conseil d'État avait déjà été amené à se prononcer sur la notion de « décision régulière des organes compétents » et avait précisé, comme en l’espèce, qu’une décision de distribution est irrégulière dans trois cas seulement :
- si elle n’a pas été prise par l’organe compétent ;
- si elle résulte d’une fraude ;
- si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices (CE, 11 mai 2015, nos 369257 et 369261).
Le contrôle du juge de l’impôt est sur ce point limité ; il n’est pas le juge de la validité formelle et procédurale des décisions de distribution.
Source : Actualités du droit