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Substances naturelles à usage biostimulant : procédure d’autorisation

Environnement & qualité - Qualité
18/04/2019
La procédure et les conditions d'autorisation des substances naturelles à usage biostimulant et des préparations naturelles peu préoccupantes en contenant sont établies dans le Code rural et de la pêche maritime à l’article D. 255-30-1 conformément au décret n° 2019-329 du 16 avril 2019.
Conformément aux nouvelles dispositions, une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé manuel, mécanique ou gravitationnel, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
Avant de pouvoir être autorisée et inscrite sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture, une substance naturelle à usage biostimulant est évaluée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement. Des prescriptions particulières d'utilisation peuvent être fixées. Un arrêté peut venir préciser les critères d’évaluation.

Dispense d’évaluation pour certaines substances

Les substances mentionnées à l'article D. 4211-11 du Code de la santé publique (soit les plantes ou parties de plantes inscrites à la pharmacopée pouvant être vendues par des personnes autres que les pharmaciens) ne sont pas soumises à une évaluation des risques par l’ANSES.
De plus, par dérogation, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont également dispensées de l'évaluation par l’ANSES lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité en application du 3° de l'article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime.
 
Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 655.
 
Source : Actualités du droit