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Loi PACTE : la clause de solidarité cessionnaire-cédant en cas de cession du bail commercial est réputée non-écrite dans le cadre d’un plan de cession

Affaires - Commercial
23/05/2019
La loi du 22 mai 2019 modifie l’article L. 642-7 du code de commerce afin que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail commercial des dispositions solidaires avec le cédant ne puisse faire obstacle à la reprise de l’entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; cette disposition est applicable aux seules procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur. La clarification des obligations respectives du cessionnaire et du cédant dans ce contexte s’imposait… et est donc à saluer !
Tel qu’il l’était précisé dans l’exposé des motifs du projet, l’article 64 de la loi du 22 mai 2019 vise les "clauses de solidarité stipulées dans les contrats de baux, en particulier les baux commerciaux, faisant obstacle à la reprise de l’entreprise en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire" (cf., par exemple, CA Versailles, 13e ch., 12 mars 2015, n° 14/02599, Lamyline).
 
Ainsi, la loi complète le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce afin de réputer non écrite, en plan de cession, toute clause d’un contrat de bail imposant au cessionnaire des dispositions solidaires avec le cédant. On en déduira que, dans le cas d’une cession isolée de droit au bail, une telle clause devrait continuer à produire ses effets.

Le libellé de l’article L. 642-7 est désormais le suivant :
 
" Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
 
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13.
 
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
 
Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.
 
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
 
La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
 
Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur. "

La nouvelle disposition issue de la loi Pacte n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.
 
Pour des compléments sur la cession judiciaire des contrats nécessaires au maintien de l’activité, se reporter aux nos 4248 et s., et en particulier au n° 4259, de l’édition 2019 du Lamy droit commercial
Source : Actualités du droit