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La loi PACTE introduit une nouvelle catégorie d'entreprises bénéficiant de règles d'établissement et de publicité des comptes sociaux simplifiées : les « moyennes entreprises ». Celles-ci sont définies comme « les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants (...) ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ».
À noter : le niveau et les modalités de calcul de ces seuils seront fixés par décret. Ils devraient être les mêmes que ceux de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 (voir amendement n° 1562) : 20 millions d'euros total de bilan, 40 millions de chiffre d'affaires net et 250 salariés (nombre moyen de salariés au cours de l'exercice).
Une présentation simplifiée du compte de résultat pour les « moyennes entreprises »
La loi PACTE dispose que les « moyennes entreprises » peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 47, modifiant l’article L.123-16 du code de commerce).
Les petites entreprises bénéficiant déjà d’une présentation simplifiée de leurs comptes sociaux, dont leur compte de résultat, on peut supposer que la présentation qui sera adoptée pour les « moyennes entreprises » sera la même que celles des petites entreprises.
Des règles de publicité des comptes annuels allégées pour les « moyennes entreprises »
Lors du dépôt de leurs comptes au greffe, les sociétés répondant à la définition des « moyennes entreprises » (à l'exception des sociétés mentionnées à) pourront demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables (L. n° 2019-486, art. 47, modifiant l'article L. 232-5 du code de commerce).
Toutefois, sont exclues de cette faculté les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, de même que les entreprises mentionnées à l'article L. 123-16-2 (L. n° 2019-486, art. 47, modifiant l'article L. 232-5 du code de commerce).
La publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe devra être accompagnée des mentions suivantes (L. n° 2019-486, art. 47, créant un alinéa 4 à l'article L. 232-25 du code de commerce) :
– le caractère abrégé de la publication ;
– le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ;
– si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
Précision : les micro-entreprises et les petites entreprises qui auraient choisi respectivement de ne pas rendre public leurs comptes annuels ou leur compte de résultant pourront choisir de ne pas rendre public le rapport du commissaire aux comptes. Comme dans le cas des « moyennes entreprises », les éléments rendus publics dans le cadre de cette publication allégée des comptes annuels devront préciser si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves.
Entrée en vigueur : ces mesures s'appliqueront aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la loi, c'est-à-dire pour les entreprises qui clôturent leurs comptes avec l'année civile, aux comptes 2019.
Micro- et petites entreprises au sens de l’article D. 123-200 du code de commerce :
– les micro-entreprises sont celles dont le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
– les petites entreprises sont celles dont le total du bilan est fixé à 6 000 000 euros (anciennement 4 000 000), le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 euros (anciennement 8 000 000) et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 (D. n° 2019-539, 29 mai 2019, JO 30 mai, art. 1).
Étant précisé que :
– le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
– le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
– le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Loi PACTE : simplification de la comptabilité des moyennes entreprises
Affaires - Sociétés et groupements
23/05/2019
La loi PACTE modifie, à son article 47, le code de commerce afin de simplifier les obligations pesant sur les « moyennes entreprises » relativement à l'établissement et à la publicité de leurs comptes sociaux.
À noter : le niveau et les modalités de calcul de ces seuils seront fixés par décret. Ils devraient être les mêmes que ceux de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 (voir amendement n° 1562) : 20 millions d'euros total de bilan, 40 millions de chiffre d'affaires net et 250 salariés (nombre moyen de salariés au cours de l'exercice).
EDIT: Comme nous l'envisagions, l'article 1 du décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 fixant le niveau et les modalités de calcul des seuils d'une moyenne entreprise reprend ceux de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 (ci-dessus). Il est à noter que les seuils des petites entreprises ont aussi été modifiés :
« L'article D. 123-200 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, le nombre « 4 000 000 » est remplacé par le nombre « 6 000 000 » et le nombre « 8 000 000 » est remplacé par le nombre « 12 000 000 ».
« L'article D. 123-200 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, le nombre « 4 000 000 » est remplacé par le nombre « 6 000 000 » et le nombre « 8 000 000 » est remplacé par le nombre « 12 000 000 ».
Une présentation simplifiée du compte de résultat pour les « moyennes entreprises »
La loi PACTE dispose que les « moyennes entreprises » peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 47, modifiant l’article L.123-16 du code de commerce).
Les petites entreprises bénéficiant déjà d’une présentation simplifiée de leurs comptes sociaux, dont leur compte de résultat, on peut supposer que la présentation qui sera adoptée pour les « moyennes entreprises » sera la même que celles des petites entreprises.
Lors du dépôt de leurs comptes au greffe, les sociétés répondant à la définition des « moyennes entreprises » (à l'exception des sociétés mentionnées à) pourront demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables (L. n° 2019-486, art. 47, modifiant l'article L. 232-5 du code de commerce).
Toutefois, sont exclues de cette faculté les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, de même que les entreprises mentionnées à l'article L. 123-16-2 (L. n° 2019-486, art. 47, modifiant l'article L. 232-5 du code de commerce).
La publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe devra être accompagnée des mentions suivantes (L. n° 2019-486, art. 47, créant un alinéa 4 à l'article L. 232-25 du code de commerce) :
– le caractère abrégé de la publication ;
– le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ;
– si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
Précision : les micro-entreprises et les petites entreprises qui auraient choisi respectivement de ne pas rendre public leurs comptes annuels ou leur compte de résultant pourront choisir de ne pas rendre public le rapport du commissaire aux comptes. Comme dans le cas des « moyennes entreprises », les éléments rendus publics dans le cadre de cette publication allégée des comptes annuels devront préciser si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves.
Entrée en vigueur : ces mesures s'appliqueront aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la loi, c'est-à-dire pour les entreprises qui clôturent leurs comptes avec l'année civile, aux comptes 2019.
Micro- et petites entreprises au sens de l’article D. 123-200 du code de commerce :
– les micro-entreprises sont celles dont le total du bilan est fixé à 350 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 700 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 10 ;
– les petites entreprises sont celles dont le total du bilan est fixé à 6 000 000 euros (anciennement 4 000 000), le montant net du chiffre d'affaires à 12 000 000 euros (anciennement 8 000 000) et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice à 50 (D. n° 2019-539, 29 mai 2019, JO 30 mai, art. 1).
Étant précisé que :
– le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
– le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ;
– le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Source : Actualités du droit