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Loi PACTE : un plan d’épargne en actions (PEA) plus attractif

Affaires - Fiscalité des entreprises
24/05/2019
Les articles 89 à 93 de la loi PACTE visent à assouplir le fonctionnement du PEA et du PEA-PME, les rendant ainsi plus attractifs.
 
  • Ouverture du PEA-PME et modification des plafonds

L’article 89 de la loi PACTE élargit le champ des instruments éligibles au PEA-PME à divers titres de dette issus du financement participatif (titres participatifs, obligations à taux fixe, minibons) (C. mon. fin., L. 221-32-2 modifié).
L’article 93 ouvre le PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées. L’exonération des plus-values procurées par de tels placements lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci est toutefois limitée au double du montant du placement (C. mon. fin., L. 221-32-2 modifié).
En outre, l’article 89 modifie les règles de plafonds de versement et d’articulation entre le PEA-PME et le PEA : le plafond de versement du PEA-PME est porté à 225 000 € (contre 75 000 € antérieurement). Lorsque le titulaire d’un PEA-PME est également titulaire d’un PEA (plafond maintenu à 150 000 €), l’ensemble des versements en numéraires effectués sur ces plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 250 000 € (C. mon. fin., L. 221-32-1 modifié).
Le titulaire du plan qui ne respecterait pas sciemment les plafonds susmentionnés est passible, en sus de la clôture du plan, d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires (C. mon. fin., L. 221-35 complété ; CGI, art. 1765 complété).
  • Extension du PEA aux personnes physiques majeures

L’article 90  ouvre la possibilité pour toute personne majeure dont le domicile fiscal est situé en France d’ouvrir un PEA. Ce dernier, lorsqu'il est ouvert par un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents est néanmoins plafonné à 20 000 € (C. mon. fin., L. 221-30 modifié).
  • Assouplissement des règles de retrait du PEA-PME et du PEA et plafonnement des frais de tenus de compte

L’article 91 prévoit une dérogation à la règle selon laquelle tout retrait ou rachat sur un PEA-PME ou PEA de moins de 8 ans entraine la clôture du plan, à la condition que le retrait ou le rachat résulte d’un licenciement, d’une mise à la retraite anticipée ou de l’invalidité du titulaire ou de son époux ou partenaire de Pacs.
Par ailleurs, cet article vient plafonner les frais appliqués au titulaire du plan, par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert, à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne. Les plafonds seront fixés par décret (C. mon. fin., L. 221-32 modifié).
  • Assouplissement des règles de retrait et de réalimentation du PEA-PME et du PEA

L’article 92 prévoit un seuil de 5 ans (contre 8 ans auparavant) au-delà duquel les retraits partiels sans clôture et les nouveaux versements sont possibles.
Source : Actualités du droit