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Importation de produits vitivinicole : dérogation à l’obligation du registre

Environnement & qualité - Qualité
28/05/2019
Les détaillants de produits vitivinicoles sont exemptés de l’obligation de tenue du registre des entrées et sorties prévue à l’article 147, § 2, du règlement UE n° 1308/2013. En outre, les importations du Canada de produits vitivinicoles bénéficient de la procédure simplifiée prévue.
En vertu de l'article 147, § 2, du règlement UE n° 1308/2013, les personnes physiques ou morales détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits. Le règlement UE n° 2018/273 prévoit des exemptions de cette obligation pour certaines catégories d'opérateurs. L'objectif de ces exemptions est de libérer les opérateurs vendant ou détenant de petites quantités de produits vitivinicoles d'une charge administrative disproportionnée. Les détaillants de produits vitivinicoles dont l'activité commerciale comporte par définition la vente de vins et de moûts par petites quantités bénéficient désormais de cette exemptions au même titre que les débitants de boissons à consommer exclusivement sur place et les opérateurs qui détiennent des stocks de vin ou proposent à la vente uniquement des produits présentés en récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à 10 l, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale n'excède pas 5 l ou 5 kg pour le moût de raisins concentré, rectifié ou non, et 100 l pour tous les autres produits.

Les détaillants doivent veiller à ce qu'un contrôle des entrées, des sorties et des stocks reste possible à tout moment sur la base des documents commerciaux utilisés pour la comptabilité financière.

Conformément à l'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada concernant le commerce des vins et boissons spiritueuses, le règlement UE n° 2018/273 est modifié de manière à inclure une disposition permettant le recours à la procédure simplifiée prévue à l'article 26 dudit règlement pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Canada.

Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 502.
 
Source : Actualités du droit