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La faute de l’employeur absorbée par le motif du licenciement

Transport - Route
27/05/2019
Un salarié ne peut se prévaloir de la faute de l’employeur consistant en l’absence de cotisation auprès de la médecine du travail dès lors que la rupture résulte, non pas de son inaptitude, mais de la liquidation judiciaire de la société qui l’emploie.
Victime d’un accident du travail, un chauffeur routier se voit refuser une visite de pré reprise par la médecine du travail au motif que l’employeur aurait cessé de verser les cotisations. Une situation que ce dernier justifie par le placement en liquidation judiciaire de la société l’empêchant d’assurer la reprise du travail.

S’ensuit, le mois suivant, le licenciement du conducteur pour motif économique.

Saisis du litige, les juges prud’hommaux considèrent que le salarié a perdu une chance de pouvoir bénéficier des dispositions du régime de prévoyance liée à l’absence de visite médicale de reprise et lui allouent 100 000 € à ce titre.

Tel n’est pas l’avis des juges du second degré qui relèvent que si l’employeur mentionne dans un courrier une reprise du travail le 5 février – date annoncée par le salarié –, ils modèrent toutefois cette information en raison de la liquidation judiciaire intervenue deux jours seulement après la date prétendue de reprise.

Et la cour de conclure que la faute de l’employeur consistant en l’absence de cotisations auprès de la médecine du travail est sans conséquence sur le droit au bénéfice de la prévoyance dont le salarié ne pouvait pas bénéficier compte tenu du motif économique du licenciement.
 
Remarques
Le salarié revendiquait en l’espèce l’application du protocole d’accord du 24 septembre 1980 qui a mis en place un régime de prévoyance d’inaptitude à la conduite géré par l’Institution de la Prévoyance d’Inaptitude à la Conduite (IPRIAC) qui permet à certains salariés du transport dans certaines conditions prévues par le protocole de bénéficier de prestations de prévoyance.
Source : Actualités du droit