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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
27/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation, la semaine du 20 mai 2019.
Vente en l'état futur d'achèvement – clause abusive
« Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation ;
(…) la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive »
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212, P+B+I*

Contrat de crédit – contrat relatif à la fourniture de biens– opération commerciale unique
 « La banque fait grief à l’arrêt d’annuler le contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente et d’installation, alors, selon le moyen, que l’existence d’une opération commerciale unique suppose que la personne physique qui souscrit le crédit soit celle qui a conclu le contrat relatif à la fourniture des biens particuliers à financer ; qu’en prononçant la nullité du contrat de prêt souscrit le 3 mai 2011 par
Madame Y, seule, auprès de la banque en suite du prononcé de la résolution du contrat passé entre Madame Z, seule, et la société, aux motifs erronés que le prêt litigieux est un crédit lié, les deux contrats constituant une opération commerciale unique, la cour d’appel a violé les articles L. 311-1-9o et L. 311-32 du Code de la consommation ;
Mais une opération commerciale unique, au sens de l’article L. 311-1, 9o, devenu L. 311-1, 11o, du Code de la consommation, existe dès lors qu’un crédit sert exclusivement à financer le contrat de fourniture d’un bien ou d’une prestation de services, sans que la personne ayant souscrit le contrat de crédit soit nécessairement celle ayant conclu le contrat à financer ; que le moyen n’est pas fondé »
Cass. 1re civ., 22 mai. 2019, n° 17-28.418, P+B*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 juin 2019.
Source : Actualités du droit