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Insuffisance des mesures prises pour faire respecter les normes de qualité de l’air : l’État responsable ?

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
27/06/2019
Aux termes d’un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil statue sur un litige visant à engager la responsabilité fautive de l’État pour sa carence dans la gestion de l’épisode de pollution de 2012 à 2016 en Île-de-France et ses conséquences en matière de santé pour la requérante et sa fille. Si le juge retient bien une insuffisance des mesures prises pour remédier au dépassement des valeurs limites de pollution, aucun lien ne peut être établi entre cette insuffisance et l’aggravation des pathologies invoquées par la requérante.
En application des dispositions du Code de l’environnement qui transposent la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, des normes de qualité de l’air doivent être respectées et des seuils de concentration de gaz polluants, au-delà desquels une procédure d’information, de recommandation ou d’alerte doit être déclenchée, sont établis. Par ailleurs, dans certaines zones où ces normes ne sont pas respectées, le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère pour ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air. Enfin, le préfet doit en informer immédiatement le public et prendre les mesures adaptées (réduction des activités, de la circulation…) en application du plan de protection de l’atmosphère.
 
L’Île-de-France a connu un tel épisode de pollution lors duquel les normes de qualité de l’air ont été dépassées à plusieurs reprises entre 2012 et 2016. Le juge administratif conclut de la persistance dans le temps de ces dépassements, une insuffisance du plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France ainsi que de ses conditions de mise en œuvre. À ce titre, l’État est donc coupable de carence fautive, non du fait du dépassement des valeurs limites mais de celui de l’insuffisance des mesures prises pour y remédier qui n’ont pas permis de faire respecter les exigences fixées par le Code de l’environnement et, à travers elles, par la directive européenne sur la qualité de l’air susvisée.
 
En revanche, le juge ne retient pas d’atteinte au droit à la vie de la requérante ou au respect à sa vie privée et familiale, pas plus qu’une carence fautive du préfet de police qui a mis en œuvre diverses mesures d’urgence pour lutter contre l’épisode de pollution (circulation alternée, prescriptions particulières dans les autorisations ICPE, interdiction de l’utilisation du bois de chauffage individuel, …) dont l’insuffisance n’est pas démontrée.

En outre, selon le juge administratif, le lien de causalité entre la carence fautive de l’État, du fait de l’insuffisance du plan de protection de l’atmosphère de l’Île-de-France ainsi que de ses conditions de mise en œuvre, et les pathologies invoquées par la requérante ne peut être établi : « Il ne résulte ainsi pas de l’instruction, au vu des éléments produits, que les pathologies de la requérante et de sa fille trouveraient directement leur cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’État au cours de la période 2012-2016 pour limiter au maximum les périodes de dépassement de seuils de concentration en gaz polluants, ou que ces pathologies auraient été aggravées par cette carence fautive. » Par conséquent, la demande en indemnisation de la requérante est rejetée.
Source : Actualités du droit