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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
07/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 30 septembre 2019.
Mandat d’arrêt – condamné en fuite
« Condamné le 9 juillet 2007 à quinze ans de réclusion criminelle et à un suivi socio-judiciaire de trois ans, M. X a bénéficié d’une permission de sortir du 12 juillet 2017 à 8 heures au 18 juillet 2017 à 18 heures. A l’issue, il n’a pas réintégré le centre de détention de Muret, en Haute- Garonne, où il était incarcéré.
Le 19 juillet 2017, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Toulouse a décerné un mandat d’arrêt à son encontre. Interpellé pour autre cause à Marseille le 16 juillet 2018, M. X a été présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville, reçu notification du mandat et été incarcéré à la maison d’arrêt des Baumettes. Il a présenté devant la chambre de l’instruction une requête en incident d’exécution d’une peine tendant à faire constater l’irrégularité de son incarcération pour n’avoir pas été présenté au préalable au juge de l’application des peines mandant et à obtenir sa mise en liberté. La chambre de l’instruction a rejeté sa requête.
 
Pour rejeter la requête de M. X et dire n’y avoir lieu à ordonner sa mise en liberté, l’arrêt énonce que, s’il est constant que les prescriptions de l'article 712-17, alinéa 8, du Code de procédure pénale, relatives au transfèrement de la personne arrêtée aux fins de comparution dans les quatre jours de la notification du mandat, n'ont pas été respectées, l'intéressé, sous écrou, bénéficiait d'une permission de sortir et non d'un aménagement de peine dont la violation aurait justifié un débat devant le juge de l'application des peines en vue d'une éventuelle révocation. Les juges ajoutent qu’il existe donc en l'espèce un titre distinct du mandat d'arrêt et qui lui est antérieur.  En l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
En effet, d’une part, la délivrance et, par voie de conséquence, l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt prévues par l’article 712-17 du Code de procédure pénale sont réservées aux manquements à l’une des obligations que comportent les mesures énumérées aux articles 712-18 à 712-20 dudit Code, le juge de l’application des peines ayant la faculté, conformément à l’article D.49-20 du même Code, de faire diffuser une note de recherche dans l’hypothèse où une personne condamnée, qui a bénéficié d’une permission de sortir, n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire où il était incarcéré. D’autre part, l’irrégularité résultant de la délivrance d’un mandat d’arrêt par le juge de l’application des peines est sans incidence sur la légalité de l’incarcération de la personne recherchée en exécution de ce mandat, qui trouve son fondement, non dans le mandat ainsi délivré à tort ou dans son exécution, mais dans l’exécution de la peine à laquelle la personne ainsi retrouvée a été condamnée ».
Cass. crim., 1er oct. 2019, 19-84.236, P+B+I *
 
Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel 
« Il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure qu’une enquête préliminaire a été ouverte le 5 mars 2014 concernant des faits de sur-facturation susceptibles d’avoir été commis par la société Bygmalion au préjudice de l’UMP dans le cadre de la campagne présidentielle menée par M. X en 2012, suivie le 27 juin 2014, de l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et tentative d’escroquerie, puis de financement illégal de campagne électorale ; que de nombreuses mises en examen sont intervenues visant les demandeurs au pourvoi ; qu’au terme de l’instruction menée par plusieurs magistrats co-saisis, le juge d’instruction premier désigné a rendu une ordonnance le 3 février 2017, prononçant non-lieu partiel et renvoyant devant le tribunal correctionnel MM. Y, Z, A, B, C, D, Mme E, MM. F, G, H, I, J et X pour faux et usage et complicité, abus de confiance, recel d’abus de confiance, escroquerie et complicité, financement illégal de campagne électorale et complicité de ce délit ; que plusieurs appels ont été interjetés contre cette décision.
 
Sur le pourvoi de l’association Les Républicains :
L’irrecevabilité de l’appel formé par l’association Les Républicains contre l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, au demeurant non contestée par la demanderesse dont le moyen critique uniquement l’irrecevabilité des mémoires, conduit à déclarer, par voie de conséquence, le pourvoi irrecevable.
 
Sur les pourvois de MM. X, J, H et M. Y :
Le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel n’est recevable que si la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ou répond aux exigences posées par l’article 574 du Code de procédure pénale, à savoir qu’elle statue sur une question de compétence ou contient une disposition définitive qui s’imposera à la juridiction de jugement ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce ; que l’arrêt attaqué, rendu sur l’appel d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, ne comporte aucune disposition définitive s’imposant à cette juridiction, qu’il s’agisse de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 juillet 2013 relative au dépassement du plafond des dépenses de campagne de M. X, de l’application de la règle “ne bis in idem”, du rejet de l’exception d’illégalité des décrets appliqués par le Conseil constitutionnel, de l’appréciation des charges et du montant du dépassement du plafond des dépenses de campagne retenu par l’ordonnance de renvoi ;
Qu’en outre, M. X est irrecevable à invoquer, sous le couvert d’un dépassement, par le juge d’instruction, de sa saisine, les conditions de sa mise en examen, dès lors qu’il était forclos en application de l’article 173-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'enfin, M. J est mal fondé à se plaindre, comme l'a fait M. G, du rejet de la demande de supplément d'information tendant à mettre en examen les sociétés Bygmalion et Event & Cie, dès lors que, contrairement à celui-ci, il n'a pas sollicité ce supplément d'information devant la chambre de l'instruction ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois sont irrecevables.
 
Sur le pourvoi de M. D :
M. D est mal fondé à critiquer les dispositions de l’arrêt ayant rejeté son exception d’irrégularité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction faute de signature de l’ensemble des juges co-saisis, dès lors que ce défaut de signature par l’ensemble de ces juges est admis par l’article 83-2 du Code de procédure pénale et a pour seule conséquence de rendre l’appel recevable aux termes de l’article 186-3 dudit Code, sans qu’il en résulte une violation des stipulations conventionnelles invoquées ;
 
Sur le pourvoi de M. G :
Pour rejeter la demande de M. G tendant à obtenir un supplément d’information aux fins de mise en examen des personnes morales Bygmalion et Event&Cie, l’arrêt énonce que celui-ci n’a aucune qualité pour présenter une quelconque demande au nom de l’UMP, ni n’est partie civile à titre personnel ;
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ; en effet, il importe peu que l’arrêt, pour rejeter la demande de M. G aux fins de supplément d’information en vue de la mise en examen des sociétés Bygmalion et Event & Cie, ait retenu son défaut de qualité, dès lors que la chambre de l’instruction, qui avait le pouvoir d’ordonner, en application de l’article 204 du Code de procédure pénale, la mise en examen de tiers aux côtés des personnes déjà renvoyées devant la juridiction de jugement, a souverainement apprécié qu’il n’y avait pas lieu de le faire ».
Cass. crim., 1er oct. 2019, 18-86.428, P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 7 novembre 2019
Source : Actualités du droit