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Contrôles officiels lors d’envoi de certains produits

Environnement & qualité - Qualité
08/10/2019
Le règlement UE n° 2019/1666 du 24 juin 2019 établit des règles pour la surveillance du transport et de l’arrivée d’envois des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux ainsi que des produits alimentaires contenant à la fois des produits d’origine végétale et des produits transformés d’origine animale (produits composés), destinés à la mise sur le marché de l’Union européenne, lorsque le transport de ces biens entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’UE et l’établissement du lieu de destination dans l’UE doit être surveillé conformément à la législation.
Conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’UE et l’établissement de destination
 Les conditions de surveillance du transport d’envois entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’UE et l’établissement de destination sont fixées à l’article 2 du nouveau règlement. Le transport est autorisé par l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’UE uniquement si le résultat de ses contrôles officiels est favorable. L’envoi pour lequel une autorisation a été octroyée est scellé par l’autorité compétente et transporté directement, sans être déchargé ni fractionné, vers l’établissement du lieu de destination mentionné dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE).
Immédiatement après autorisation, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée informe l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement du lieu de destination mentionné dans le DSCE au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement UE n° 2017/625 (« IMSOC »), qu’à la suite des contrôles officiels effectués au poste du contrôle frontalier d’arrivée, le transport de l’envoi vers l’établissement du lieu de destination a été autorisé.

Conditions de surveillance de l’arrivée des envois au lieu de destination
Les conditions de surveillance de l’arrivée des envois au lieu de destination sont fixées à l’article 3 du nouveau règlement. Les opérations sont les suivantes :
Dans un délai d’une journée après l’arrivée de l’envoi, l’opérateur responsable de l’établissement informe l’autorité compétente du poste frontalier d’arrivée dans l’UE de l’arrivée des biens dans l’établissement.
L’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à l’établissement notifie l’autorité compétente du poste frontalier d’arrivée, au moyen de l’IMSOC, de la réception des informations en complétant la partie III du DSCE ; elle réalise les contrôles officiels dans l’établissement afin de s’assurer que les envois sont arrivés à l’établissement du lieu de destination, notamment par un contrôle des entrées enregistrées par ledit établissement.
Si l’autorité compétente du poste frontalier d’arrivée n’a pas été notifiée de l’arrivée de l’envoi à l’établissement par l’autorité compétente responsable des contrôles officiels à l’établissement dans un délai de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport de l’envoi, les autorités compétentes mènent des enquêtes complémentaires afin de déterminer où se trouve réellement l’envoi. Lorsqu’à la suite des enquêtes, l’envoi n’arrive pas à l’établissement du lieu de destination, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’autorité compétente responsable de la réalisation des contrôles officiels à cet établissement prennent les mesures qu’elles jugent appropriées à l’encontre de l’opérateur responsable de l’envoi pour assurer le respect des règles, conformément aux articles 138 et 139 du règlement UE n° 2017/625.

Entrée en application
Le règlement UE n° 2019/1666 entre en application le 14 décembre 2019.

Voir aussi Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr, étude 120.
 
Source : Actualités du droit