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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
03/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation, la semaine du 25 novembre 2019.
Prêt immobilier – stipulation d’intérêts – annulation
 « Selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à Monsieur X (l’emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l’un a fait l’objet, le 12 mai 2015, d’un avenant portant sur la renégociation du taux d’intérêt conventionnel ; que, reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l’emprunteur l’a assignée en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et en restitution de sommes
Pour accueillir les demandes, l’arrêt retient que l’emprunteur n’a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d’une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l’emprunteur n’a pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés»
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-19.097, P+B+I*


Contrat d’insertion publicitaire – activité principale – application des dispositions protectrices du consommateur
 « Selon le jugement attaqué, que, le 1er septembre 2017, Madame X, exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage sous l'enseigne Robin du bois, a reçu à son domicile un représentant de la société Memo.Com (la société) et signé un ordre d'insertion publicitaire dans un annuaire local ; que, le 28 septembre 2017, elle a donné son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société ; que la facture n’ayant pas été acquittée, la société a assigné en paiement Madame X qui, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu
(…) Mais il résulte de l'article L. 221-3 du Code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code
Et c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n'entrait pas dans le champ de l’activité principale de Madame X ; que le moyen ne peut être accueilli »
Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, n° 18-22.525, P+B+I*
 


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 janvier 2020
Source : Actualités du droit