Retour aux articles

Contrôles phytosanitaires : libération des végétaux en quarantaine

Environnement & qualité - Qualité
18/12/2019
Le règlement UE n° 2019/2148 du 13 décembre 2019 est relatif à des règles spécifiques en ce qui concerne la libération de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets placés dans des stations de quarantaine et des structures de confinement conformément au règlement UE n° 2016/2031.
Le matériel spécifié sont au sens du règlement du 13 décembre 2019 précité « les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, § 1, du règlement UE n° 2016/2031 ou figurant sur la liste établie conformément à l’article 40, § 2 et 3, à l’article 41, § 2 et 3, à l’article 42, § 2 et 3, à l’article 48, § 1, à l’article 49, § 1, à l’article 53, § 2 et 3, et à l’article 54, § 2 et 3, dudit règlement.

Les « organismes nuisibles spécifiés » sont définis comme étant « les organismes nuisibles auxquels le matériel spécifié est réputé sensible et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes : i) les organismes de quarantaine de l’Union figurant sur la liste établie conformément à l’article 5 du règlement UE n° 2016/2031 ; ii) les organismes nuisibles faisant l’objet de mesures prises en application de l’article 30, § 1, dudit règlement ; iii) les organismes de quarantaine de zone protégée figurant sur la liste établie conformément à l’article 32, § 3, dudit règlement.

Le matériel spécifié ne peut être libéré des stations de quarantaine et des structures de confinement désignées par les États membres conformément à l’article 60 du règlement UE n° 2016/2031 que s’il remplit les conditions suivantes :
a) il a seulement été conservé dans les stations de quarantaine ou les structures de confinement agréées répondant aux exigences prévues aux articles 61 et 62 du règlement UE n° 2016/2031 ;
b) il a été déclaré indemne d’organismes nuisibles spécifiés conformément aux méthodes fixées à l’article 4 du règlement du 13 décembre 2019.

Notamment, le matériel spécifié doit faire l’objet d’une inspection visuelle et, en fonction des propriétés biologiques du matériel et des organismes nuisibles, d’un échantillonnage et d’essais à l’aide des méthodes appropriées pour détecter la présence d’organismes nuisibles spécifiés. L’inspection, l’échantillonnage et les essais doivent être effectués aux moments opportuns et durer le temps nécessaire à la détection de ces organismes nuisibles.

Voir Le Lamy Dehove sur Lamydroitalimentaire.fr ou Lamyline.fr, n° 408-10.
Source : Actualités du droit