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Covid-19 et système de santé : on fait le point

Public - Santé
03/04/2020
De nombreuses dispositions ont été prises, puis modifiées, pour organiser le système de santé pour faire face à cette épidémie de Covid-19, sans précédent. Au Journal officiel du 3 avril, deux nouveaux textes ont encore été publiés. De quoi s’y perdre… Récapitulons. 
Le 24 mars 2020 a été publié un arrêté prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Ce texte reprend les dispositions précédemment votées (Covid-19 : dispositions pour les professionnels de santé, Actualités du droit, 20 mars 2020), abroge les arrêtés pris et complète les mesures déjà annoncées.
 
Depuis, pas moins de quatre nouveaux arrêtés ont été publiés. Et de nombreux décrets sont venus apporter des précisions. Que faut-il en retenir ?
 
« Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, le présent arrêté fixe les mesures d'organisation et de fonctionnement du système sanitaire mentionnées à l'article L. 3131-16 du Code de la santé publique. Sauf disposition contraire du présent arrêté, ces mesures sont applicables jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisé » contextualise l’arrêté du 23 mars (Arr. NOR : SSAX2007864A, 23 mars 2020, JO 24 mars).
 
 
Les dispositions relatives aux masques et aux solutions hydro-alcooliques
L’arrêté du 23 mars 2020 prévoit que les pharmacies d’officine et celles à usage intérieur peuvent préparer les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine dans les conditions recommandées par l’Organisation mondiale de la santé, en cas de rupture de leur approvisionnement et ce, jusqu’au 31 mai 2020. L’arrêté publié le 2 avril 2020 a modifié le terme, initialement prévu au 15 avril 2020.
 
Pour rappel, une pharmacie à usage intérieur est une pharmacie exerçant son activité au sein d’un établissement de santé ou médico-social.
 
Concernant les masques, les pharmacies d’officine peuvent distribuer gratuitement des boîtes de masques de protection issues du stock français, en fonction des priorités définies au niveau national pour faire face à la crise sanitaire et des stocks disponibles, aux :
  • médecins généralistes et médecins d'autres spécialités ;
  • infirmiers ;
  • pharmaciens ;
  • masseurs-kinésithérapeutes ;
  • sages-femmes ;
  • chirurgiens-dentistes ;
  • prestataires de services et distributeurs de matériel mentionnés à l'article L. 5232-3 du Code de la santé publique ;
  • services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires.
 
La distribution est soumise à la présentation d’un justificatif de l’une de ces qualités.
 
 
Objectif : éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient
L’arrêté du 23 mars prévoit que dans le cadre d’un traitement chronique, les pharmacies d’officine et les pharmacies mentionnées à l’article L. 5126-1 autorisées à vendre des médicaments au public, peuvent délivrer, à titre exceptionnel et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement. La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à un mois et est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020 (délai modifié par l’arrêté publié le 2 avril).
 
« Ces dispositions s'appliquent aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 5126-1 lorsqu'elles délivrent les spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12 ou qui bénéficient des dispositions de l'article L. 162-16-5-2 du Code de la sécurité sociale » précise le décret.
 
Dans l’hypothèse où le patient serait dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux de la pharmacie à usage intérieur, il doit prendre attache avec la pharmacie d’officine proche de son domicile qui transmettra par voie dématérialisée une copie de l’ordonnance à la pharmacie à usage intérieur qui a procédé au dernier renouvellement du médicament. « Elle prépare le traitement du patient dans un emballage qui garantit la confidentialité du traitement, la bonne conservation du médicament et la sécurité du transport, avant de le confier à un grossiste répartiteur en capacité d'assurer, dans les meilleurs délais, la livraison du médicament à la pharmacie d'officine désigné » détaille l’arrêté.

Les pharmaciens d’officine peuvent également renouveler la délivrance de médicaments contenant des substances à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques dans le cadre d’une posologie initialement prévue et à condition que ces médicaments aient été délivrés depuis au moins trois mois consécutifs au patient. La délivrance ne peut être assurée pour une période dépassant 28 jours mais est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020 (délai prévu par l’arrêté publié le 2 avril).
 
Dans le cas d’un traitement de substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules ou de sirop, ou de buprénorphine comprimés, « lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, les pharmacies d'officine dont l'officine est mentionnée sur la prescription peuvent, après accord du prescripteur, dispenser, dans le cadre de la posologie et des modalités de fractionnement initialement définies par le prescripteur, un nombre de boîtes par ligne d'ordonnance garantissant la poursuite du traitement ». Délivrance renouvelable jusqu’au 31 mai 2020 (délai prévu par l’arrêté publié le 2 avril), elle ne peut être assurée pour une période supérieure à 28 jours.
 
Dans le cadre de la prise en charge des patients traités par des médicaments stupéfiants ou relevant du régime des stupéfiants, les pharmacies mentionnées à l’article L. 5126-1 peuvent délivrer, lorsque la durée de validité de la dernière ordonnance est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, un nombre de boîte par ligne d’ordonnance, si elles ont déjà dispensé ces médicaments au patient et avec l’accord écrit du prescripteur. Ce dernier peut par dérogation « assortir l'accord écrit mentionné à l'alinéa précédent d'une nouvelle prescription répondant aux exigences figurant aux articles R. 5132-3 et R. 5132-29, s'il estime nécessaire une adaptation de la posologie ». La délivrance est assurée pour une période ne dépassant pas 28 jours et est renouvelable jusqu’au 31 mai 2020.

Dans toutes ces hypothèses, le pharmacien doit informer le médecin et apposer sur l’ordonnance le timbre de l’officine, la date ainsi que le nombre de boîtes délivrées. Les médicaments sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie, sous réserve que ces médicaments soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables.
 
 
Ne pas interrompre un traitement chronique
Lorsque la validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, dans le cadre d’un traitement chronique, le pharmacien d’officine, le prestataire de services ou le distributeur matériel, peut exceptionnellement délivrer un volume de produits ou de prestations précisés en annexe garantissant la poursuite du traitement jusqu’au 15 avril 2020.
 
Le médecin doit être informé, et les produits ou prestations sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie s’ils sont inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables. Étant précisé que « Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels porte sur l'ordonnance la mention : « délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de … semaines » en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l'objet de la délivrance. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance ».
 
 
La substitution du dispositif médical indisponible par un autre
L’arrêté publié le 2 avril apporte une précision : « en cas de rupture avérée d'un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d'un patient dont l'interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, le prestataire de services, le distributeur de matériel ou le pharmacien d'officine délivrant ce dispositif peut substituer le dispositif médical indisponible par un autre dispositif médica». Ce dispositif doit répondre aux critères suivants :
- avoir un usage identique à celui substitué ;
- disposer de spécifications techniques équivalentes ;
- être inscrit sur la liste des produits et prestations prévue par le Code de la sécurité sociale ;
- ne pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie.
 
L’accord préalable du prescripteur et l’information du patient doivent précéder la substitution, prévoit l’arrêté du 2 avril. « Le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériel porte sur l'ordonnance une mention précisant dans tous les cas le nom du dispositif médical délivré, sa marque ainsi que son numéro de série et de lot. Selon le cas, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine ou sa signature et la date de délivrance ».
 
 
L’utilisation de médicaments à usage vétérinaire
Un décret n° 2020-393 publié le 3 avril prévoit qu’« en cas d'impossibilité d'approvisionnement en spécialités pharmaceutiques à usage humain, des médicaments à usage vétérinaire à même visée thérapeutique, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 du Code de la santé publique de même substance active, de même dosage et de même voie d'administration, peuvent être prescrits, préparés, dispensés et administrés en milieu hospitalier ».
 
L’Agence nationale de sécurité du médicament fixe la liste de ces médicaments, leurs principes actifs et leurs conditions de préparation et d’emploi. Ces informations devront être publiées sur son site internet. Quoi qu’il en soit « ces médicaments sont utilisés suivant ces conditions particulières d'emploi pour un patient, au vu de son état clinique ». Et leur utilisation doit être inscrite dans son dossier médical.
 
Ces médicaments peuvent être utilisés et pris en charge dans les établissements de santé. À noter que « les hôpitaux des armées, l'institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire sont également considérés comme des établissements de santé ».
 
 
Pour les spécialités à base de belatacept
La spécialité pharmaceutique à base de belatacept peut elle être dispensée par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public, jusqu’au 31 mai 2020 pour « garantir les traitements d'entretien du rejet de greffon des patients adultes ayant reçu une transplantation rénale » selon l’arrêté du 2 avril 2020, publié le lendemain au Journal officiel. La délivrance se fait sur la base d’une prescription hospitalière et un protocole d’administration du traitement ainsi que les autres prescriptions médicales nécessaires doivent être fournis.
 
Le timbre de la pharmacie, la date de délivrance et le nombre d’unités communes de dispensations doivent figurer sur l’ordonnance. La spécialité est prise en charge par l’assurance maladie avec suppression de la participation de l’assuré.
 
Enfin, « sur la base de la prescription médicale, l'administration de la spécialité pharmaceutique est réalisée par un infirmier au domicile du patient dans le respect du protocole d'administration du traitement fourni par la pharmacie à usage intérieur ».
 
 
Quid des soins infirmiers ?
L’arrêté publié le 31 mars 2020 et complétant celui du 23 du même mois apporte également des précisions quant aux soins infirmiers. Lorsque la durée d’une ordonnance prescrivant des soins infirmiers est expirée et pour éviter une interruption du traitement, l’infirmier peut poursuivre les soins suivants jusqu’au 15 avril 2020 :
- les soins infirmiers en rapport avec une affection de longue durée relevant des 3° et 4° de l'article L. 160-14 du Code de la sécurité sociale ;
- les soins infirmiers nécessitant la prescription de dispositifs médicaux prévus par le I de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire ;
- le suivi de la prise médicamenteuse pour les patients atteints de troubles psychiatriques et de troubles cognitifs ;
- les soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente ;
- le prélèvement dans le cadre de la prescription d'un examen de biologie de surveillance d'une pathologie chronique.
 
Les actes et dispositifs sont pris en charge par les organismes d’assurance sous réserve qu’ils soient inscrits sur la liste des actes remboursables ou sur la liste des produits et prestations.
 
 
La dispensation de spécialités composées exclusivement de paracétamol limitée
Pour prévenir une consommation excessive de paracétamol et préserver les stocks, le gouvernement a décidé de limiter la délivrance en officine, y compris en l’absence d’ordonnance. La délivrance de spécialités composées exclusivement de paracétamol est donc limitée, en l’absence d’ordonnance à :
  • deux boîtes pour les patients déclarant présenter des symptômes ;
  • une boîte dans les autres cas.
 
Le nombre de boîtes devra figurer au dossier pharmaceutique en cas d’absence d’ordonnance. L’arrêté du 23 mars 2020 prévoit également la suspension de la vente par internet des « spécialités composées exclusivement de paracétamol, d'ibuprofène et d'acide acétylsalicylique (aspirine) ».
 
S’agissant des spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable, le décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 assure qu’elles « peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, jusqu'au 15 avril 2020, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention “ Prescription dans le cadre du Covid-19 ”, pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie ». Le timbre de la pharmacie, la date de délivrance et le nombre d’unités communes de dispensations délivrées doivent être apposés sur l’ordonnance.
 
 
 
Extension des activités des établissements de santé
L’arrêté du 23 mars 2020 prévoit que « Les directeurs généraux des agences régionales de santé sont, jusqu'au 15 avril 2020, habilités dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9-1 du Code de la santé publique à autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés ».
 
 
Favoriser la télésanté pour les professionnels
Le Gouvernement considère que la télésanté permet :
  • d’assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile pour les patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du Covid-19 ;
  • protéger les professionnels de santé de l’infection ainsi que les patients qu’ils prennent en charge.
 
Ainsi, jusqu’au 15 avril 2020, est prévu par l’arrêté publié le 24 mars que « les professionnels de santé assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus Covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé et la réglementation relative à l'hébergement des données de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique ».
 
Les infirmiers peuvent également assurer le suivi des patients dont le diagnostic d’infection au virus a été posé par télésoin, sous la forme d’un télésuivi. Cette procédure permet la surveillance clinique des patients suspectés d’infection ou atteints. « Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas » précise l’arrêté.
 
Les patients insuffisants cardiaques chroniques éligibles à un projet de télésurveillance n’ont pas à remplir l’une des deux conditions suivantes, par dérogation au cahier des charges, si ils ont connu une :
- hospitalisation au cours des 30 derniers jours pour une poussée d’insuffisance cardiaque chronique ;
- hospitalisation au moins une fois au cours des 12 derniers mois pour une poussée d’insuffisance cardiaque chronique.
 
Les consultations à distance des sages-femmes « sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 » du Code de la santé publique. Elles sont autorisées à facturer à l’assurance maladie les actes réalisés à distance prévoit l’arrêté du 31 mars complétant celui du 23 mars 2020.
 
L’arrêté du 25 mars 2020, publié le 26 mars 2020 prévoit que les actes d’orthophonie mentionnés en annexe de l’arrêté « peuvent être réalisés à distance par télésoin », à l’exception des bilans initiaux et des renouvellements de bilan. La condition est la réalisation préalable d’un premier soin par l’orthophoniste en présence du patient. Si ce dernier à moins de 18 ans, le parent ou un majeur autorisé est nécessaire pour la vidéotransmission. Il en est de même pour les patients présentant une perte d’autonomie pour qui « la présence d’un aidant est requise ».
 
 
Encadrement des soins curatifs
L’arrêté du 25 mars 2020 complète celui du 23 et ajoute un chapitre relatif aux mesures concernant les professionnels de santé. Le nouvel article prévoit que « Les médecins mentionnés à l'article R. 4127-99 et à l'article R. 4127-100 du Code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire »
 
 
L’armée en renfort
« Afin de permettre une meilleure prise en charge des personnes atteintes par le virus Covid-19et, à cette fin, de les répartir si nécessaire entre différents établissements de santé sur l'ensemble du territoire de la République, les moyens des armées peuvent être utilisés pour transporter tout patient jusqu'au 15 avril 2020 » prévoit l’arrêté du 23 mars. Le personnel de santé prenant en charge les patients pourra utiliser tout matériel, produit de santé et produit sanguin et réaliser tout acte et examen nécessaire.
 
Aussi, « peuvent être mises en œuvre sur le territoire de la République ou dans ses eaux territoriales une ou plusieurs structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense pour prendre en charge tout patient jusqu'au 15 avril 2020 ». Ces structures pourront être ravitaillées en matériels, produits de santé ou sanguins par tout moyen.
 
« Une ou plusieurs structures ne relevant pas du ministre de la Défense et désignées par l'agence régionale de santé compétente peuvent réaliser ou contribuer à réaliser, pour les besoins de cette mission, toute activité administrative, logistique, technique ou médico-technique ».
 
 
Les réquisitions organisées
À noter que le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoit que « le représentant de l'État dans le département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé ».
 
Le décret n° 2020-344 du 27 mars complète ces dispositions et prévoit que « Le représentant de l'État dans le département peut procéder à la réquisition des matières premières nécessaires à la fabrication des catégories de masques mentionnées à l'article 12 » du décret. Aussi, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement seront réquisitionnés sur décision du ministre chargé de la Santé lorsque cela apparaît nécessaire pour l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle.
 
 
L’hospitalisation à domicile encadrée
Au titre de l’arrêté publié le 2 avril 2020, « lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient est admis en hospitalisation à domicile sans prescription médicale préalable ».
 
Également, en cas d’indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l’urgence de la situation du patient le justifie, pour l’hospitalisation à domicile :
- l’accord du médecin traitant n’est pas nécessaire à la prise en charge de son patient ;
- le médecin coordonnateur de l’établissement d’hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d’accueil peut être désigné le référent de la prise en charge ;
- le motif de l’application de cette dérogation doit être inscrite dans le dossier ;
- le médecin traitant doit être informé de l’admission en hospitalisation à domicile du patient et les motifs.
 
L’arrêté publié le 2 avril prévoit que :
- « la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient » lorsqu’un établissement d’hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social ;
- « un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter, à un établissement social et médico-social avec hébergement (…) des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures Covid-19» en collaboration avec le médecin coordonnateur ;
- Un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre conjointement un patient si :
- la prise en charge du patient est organisée dans le cadre d’un protocole personnalisé de soins précisant la répartition des actes,
- les soins infirmiers sont coordonnées par l’établissement d’hospitalisation à domicile et mis en œuvre sous certaines conditions,
- le suivi médical et les autres soins paramédicaux doivent être organisés et coordonnés par l’établissement d’hospitalisation à domicile.
 
 
La mise à disposition d’hydroxycholoroquine
Le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 prévoit que « par dérogation à l'article L. 5121-8 du Code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le Covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile ».
 
Le décret pris le lendemain, à savoir le décret n° 2020-337 du 26 mars, apporte une précision au sujet des modalité des prescriptions : elles doivent intervenir « après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe ».
 
Il est également précisé par le décret n° 2020-314 que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé doit élaborer un protocole d’utilisation thérapeutique à l’attention des professionnels de santé pour ces médicaments et établir les modalités d’une information adaptée à l’attention des patients.
 
« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL © et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin » prévoit le gouvernement.
 
Sur ce point, des professionnels et des particuliers ont saisi le Conseil d’État sur le droit à la vie et à la protection de la santé (v. Masques, dépistages massifs, hydroxychloroquine : le Conseil d’État refuse toute injonction au Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Actualités du droit, 1 avril 2020). Pour les juges, plusieurs études ont été réalisées et associent le traitement par hydroxycholoquine à une réduction ou disparition de la charge virale chez les patients atteints du Covid-19.
 
Pour autant, ils notent que le gouvernement a « limité l’usage de la spécialité pharmaceutique en médecine de ville, en interdisant sa dispensation en pharmacie d’officine en dehors des indications de son autorisation de mise sur le marché » pour des raisons tenant aux effets négatifs potentiels du médicament et aux risques de pénuries, estimant que ces mesures ne peuvent être regardées « comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie et au droit de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé ».
 
 
Pour rappel, les textes publiés au Journal officiel 
  1. Arrêté du 2 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 2 avr. 2020, NOR : SSAZ2008988A, JO 3 avr.)
  2. Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-393, 2 avr. 2020, JO 3 avr.)
  3. Arrêté du 1er avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 1er avr. 2020,  NOR : SSAZ2008987A, JO 2 avr.)
  4. Arrêté du 31 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 31 mars 2020, NOR : SSAZ2008819A, JO 1er avr.)
  5. Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-360, 28 mars 2020, JO 29 mars)
  6. Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-344, 27 mars 2020, JO 28 mars)
  7. Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-337, 26 mars 2020, JO 27 mars)
  8. Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-314, 25 mars 2020, JO 26 mars)
  9. Arrêté du 25 mars 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 25 mars 2020, NOR : SSAZ2008363A, JO 26 mars)
  10. Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Arr. 23 mars 2020, NOR : SSAX2007864A, JO 24 mars) 
  11. Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (D. n° 2020-293, 23 mars 2020, JO 24 mars)

 
 
Source : Actualités du droit